Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 260, 271 et 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.003710-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.M.________ pour
lésions corporelles par négligence, contravention à la LPolC (Loi vaudoise
sur la police des chiens, RSV 133.75) et contravention au RICC (Règlement
concernant la perception de l'impôt cantonal sur les chiens, RSV
652.31.1), d'office et sur plainte de A.M.,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 19
mars 2010 par le magistrat instructeur,
vu le recours-opposition exercé en temps utile par A.M.
contre cette décision,
vu le mémoire de B.M.________,
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vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition de l'une des parties a
pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation
(art. 271 CPP), expressément
qu'en l'espèce, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a condamné B.M.________ pour contravention au RICC à une
amende de 100 fr. (I) et a mis une partie des frais à sa charge (II),
qu'il a également prononcé un non-lieu pour le surplus des
préventions de lésions corporelles par négligence et de contravention à la
LPolC (III),
que le recours-opposition de A.M.________ a pour effet de
porter l'entier de la cause devant le Tribunal d'accusation (JT 2000 III 90);
attendu que A.M.________ s'en prend à la partie libératoire de
l'ordonnance uniquement, concluant à la mise en œuvre d'un complément
d'enquête;
attendu en l'espèce que, le 19 février 2009, C.M., née
en 2005, fille de B.M. et de A.M., a été mordue au visage
par un chien, au domicile de sa mère,
que A.M. a déposé plainte, pour sa fille, pour lésions
corporelles le 21 février 2009,
qu'un rapport médical du 13 mars 2009 indique que
C.M.________ souffre de plaies contuses multiples du visage, en particulier
de plaies de la paupière supérieure, de la pommette, de la lèvre
supérieure et du menton, ainsi que de multiples plaies superficielles de
type dermabrasions, intéressant l'hémi-face gauche (P. 20),
que B.M.________ possédait deux chiens – un pincher nain, ainsi
qu'un sharpeï qu'elle n'avait pas annoncé à sa commune de domicile – au
moment des faits,
qu'elle a déclaré qu'un chien, qui ne lui appartenait pas, s'était
introduit chez elle par la porte-fenêtre et s'en était pris à ses chiens et à sa
fille,
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que B.M.________ a, dans un premier temps, affirmé au
médecin que les faits avaient eu lieu dans le jardin (P. 21/3), alors qu'elle
a, par la suite, déclaré à la police que l'attaque avait eu lieu dans
l'appartement (PV aud. 2, p. 1),
que les déclarations de B.M.________ et de son ami sur les
détails de la conversation qu'ils ont eue au moment du drame ne
concordent pas,
que l'ouverture pratiquée par une intervention humaine dans
la clôture entourant le jardin – destinée à empêcher des personnes ou des
animaux d'y entrer ou d'en sortir – n'a été constatée qu'après les faits (P.
8, p. 7),
que même dans l'hypothèse où l'ouverture aurait été
pratiquée avant les faits, on ne comprend pas pour quelle raison le chien
inconnu aurait été le seul à pouvoir pénétrer dans le jardin,
que l'euthanasie du sharpeï le lendemain des faits affaiblit
encore la crédibilité de la thèse de la prévenue,
qu'en particulier, le motif de l'euthanasie du sharpeï, à savoir
son agressivité croissante (P. 13), tombe à faux avec les déclarations de la
prévenue selon lesquelles ce chien ne serait pas agressif (P. 8, p. 6) et
n'aurait jamais mordu personne (PV aud. 2, p. 2),
que la dangerosité de ce chien est par ailleurs attestée par le
plaignant ainsi que des témoins (PV aud. 1, p. 1; PV aud. 4, p. 2; PV aud. 5,
pp. 1 et 2),
qu'en outre le fait d'euthanasier son chien sans rien
n'entreprendre contre le prétendu chien inconnu renforce encore l'idée
selon laquelle le sharpeï est bel et bien l'animal qui a mordu l'enfant,
qu'il existe dès lors des indices tendant à démontrer que
B.M.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles par négligence,
qu'elle n'a pas été inculpée de cette infraction,
qu'il appartiendra au Juge d'instruction de procéder à cette
opération,
que l'enquête n'étant pas complète, il conviendra d'interpeller
l'Hôpital de l'enfance et Vidy Med au sujet de l'existence d'éventuels
prélèvements ADN sur l'enfant C.M.________,
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qu'il s'agira également de recueillir les témoignages des
membres du personnel soignant qui ont eu affaire à B.M.________ lors de
l'admission de sa fille aux urgences;
attendu, en définitive, que le recours de A.M.________ est admis
et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que la nécessité de réserver une éventuelle peine d'ensemble
exclut de confirmer à ce stade l'amende infligée pour contravention au
RICC,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours-opposition.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Stefan Disch, avocat (pour A.M.),
-M. Alain Dubuis, avocat (pour B.M.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
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[...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1