Standing of municipality to complain about alleged theft

TACC 317/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa4 giu 2010Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Commune of Lausanne appealed an investigating judge’s order refusing to proceed on its complaint against Q.________ for theft and a municipal waste-regulation offence. The Tribunal d’accusation held that a refusal to proceed is permissible only if a conviction is excluded with certainty. Since the textiles had already been placed in the container, their ownership could have passed to the municipality and removing them could constitute theft. The municipality therefore had standing as complainant and to appeal. The court admitted the appeal, annulled the order, remitted the file for investigation, and left the appeal costs to the State.

Massima Omnilex

Art. 139 ch. 1 CP; refusal to proceed only where conviction can be excluded with certainty. A person or entity to whom abandoned goods have been destined and whose possession has been transferred by placement in a collection container may be injured by their removal; such conduct can prima facie constitute theft. Standing as complainant cannot be denied at the outset where the alleged facts may satisfy the elements of theft, even if an alternative contravention is also conceivable (consid. 2). A refusal to proceed is therefore impermissible where the legal qualification remains open and further investigation is necessary.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 317 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 4 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 83, 176, 294 let. b et 296 CPP Vu la plainte déposée le 5 mai 2010 par la COMMUNE DE LAUSANNE contre Q.________ pour vol et contravention au Règlement communal sur la gestion des déchets (RGD), vu l’ordonnance du 17 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé la qualité de plaignant à la Commune de Lausanne (I), a refusé de suivre à la plainte (II), a transmis le dossier à la Commission de police de la Commune de Lausanne (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV) (dossier n° PE10.010946-PVA), vu le recours exercé en temps utile par la Commune de Lausanne contre cette décision,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que la Commune de Lausanne a déposé plainte contre Q., le 17 mai 2010, pour vol et contravention au RGD, qu'elle expose à l'appui de sa plainte que Q. a été surpris le 22 avril 2010, entre 08h30 et 08h40, par deux surveillants de la propreté alors qu'il emportait vers sa voiture un sac de textiles qu'il venait de prélever dans le conteneur à textiles, que par ordonnance du 17 mai 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la Commune de Lausanne, considérant qu'elle n'avait pas la qualité de plaignant et que l'infraction "d'appropriation d'objets sans maître trouvés" ne se poursuit que sur plainte, que le magistrat instructeur a considéré que cet acte ne constituait qu'une contravention au RGD, que la Commune de Lausanne conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu, que se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, que cette infraction consiste donc à s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui par une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 2 ad art. 139 CP, p. 238 et les arrêts cités), que subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans un dessein d'appropriation ainsi que dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., n. 9ss ad art. 139 CP, p. 239), que statuant dans une affaire semblable, le Tribunal fédéral a indiqué qu'une personne qui destine l'objet auquel elle renonce à une

  • 3 - personne ou à une organisation ne l'abandonne pas (ATF 115 IV 104, JT 1990 IV 139), que celui qui soustrait une telle chose lèse autrui et se rend coupable de vol (ibidem), qu'en l'espèce, les vêtements se trouvaient déjà dans le conteneur, que leur propriété avait donc déjà passé à la Commune de Lausanne, qu'en prélevant des vêtements dans le conteneur, Q.________ se les est donc approprié de manière illicite, qu'il pourrait par conséquent s'être rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, que la Commune de Lausanne a donc la qualité de plaignante et, partant, la qualité pour recourir, qu'une ordonnance de refus de suivre ne se justifie pas, qu'il est donc nécessaire que le magistrat instructeur instruise la plainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de refus de suivre. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

  • 4 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Ville de Lausanne, Commission de police, -Ville de Lausanne, Direction des travaux, service d'assainissement (réf. AK/CCH) Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

theftstandingrefusal to proceedownershippossessionmunicipal wastecomplaintremandcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Commune of Lausanne had standing as complainant and to appeal the refusal to proceed.

Decisione estratta

Yes. Because the textiles were already in the container and thus considered passed to the municipality, the alleged conduct could amount to theft; the municipality therefore had complainant standing and could appeal.

Motivazione estratta

A refusal to proceed is justified only when conviction is ruled out with certainty. Since removing textiles from the container could constitute theft under Art. 139(1) CP, standing could not be denied at this stage.

Questione giuridica chiave

Whether the order refusing to proceed should be annulled and the case remitted for investigation.

Decisione estratta

Yes. The refusal to proceed was unfounded and the file had to be sent back for investigation and a new decision.

Motivazione estratta

The potential elements of theft were not excluded outright, so the investigating judge had to examine the complaint on the merits.

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