Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 83, 176, 294 let. b et 296 CPP
Vu la plainte déposée le 5 mai 2010 par la COMMUNE DE
LAUSANNE contre Q.________ pour vol et contravention au Règlement
communal sur la gestion des déchets (RGD),
vu l’ordonnance du 17 mai 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé la qualité de
plaignant à la Commune de Lausanne (I), a refusé de suivre à la plainte
(II), a transmis le dossier à la Commission de police de la Commune de
Lausanne (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV) (dossier
n° PE10.010946-PVA),
vu le recours exercé en temps utile par la Commune de
Lausanne contre cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que la Commune de Lausanne a déposé plainte
contre Q., le 17 mai 2010, pour vol et contravention au RGD,
qu'elle expose à l'appui de sa plainte que Q. a été
surpris le 22 avril 2010, entre 08h30 et 08h40, par deux surveillants de la
propreté alors qu'il emportait vers sa voiture un sac de textiles qu'il venait
de prélever dans le conteneur à textiles,
que par ordonnance du 17 mai 2010, le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte de la Commune de Lausanne, considérant
qu'elle n'avait pas la qualité de plaignant et que l'infraction
"d'appropriation d'objets sans maître trouvés" ne se poursuit que sur
plainte,
que le magistrat instructeur a considéré que cet acte ne
constituait qu'une contravention au RGD,
que la Commune de Lausanne conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu, que se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 ch.
1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le
but de se l'approprier,
que cette infraction consiste donc à s'approprier la chose
mobilière appartenant à autrui par une soustraction, c'est-à-dire par le bris
de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 2 ad art. 139 CP, p. 238 et
les arrêts cités),
que subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement,
le dol éventuel étant suffisant, et dans un dessein d'appropriation ainsi
que dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., n. 9ss ad
art. 139 CP, p. 239),
que statuant dans une affaire semblable, le Tribunal fédéral a
indiqué qu'une personne qui destine l'objet auquel elle renonce à une
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personne ou à une organisation ne l'abandonne pas (ATF 115 IV 104, JT
1990 IV 139),
que celui qui soustrait une telle chose lèse autrui et se rend
coupable de vol (ibidem),
qu'en l'espèce, les vêtements se trouvaient déjà dans le
conteneur,
que leur propriété avait donc déjà passé à la Commune de
Lausanne,
qu'en prélevant des vêtements dans le conteneur, Q.________
se les est donc approprié de manière illicite,
qu'il pourrait par conséquent s'être rendu coupable de vol au
sens de l'art. 139 ch. 1 CP,
que la Commune de Lausanne a donc la qualité de plaignante
et, partant, la qualité pour recourir,
qu'une ordonnance de refus de suivre ne se justifie pas,
qu'il est donc nécessaire que le magistrat instructeur instruise
la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance de refus de suivre.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte
dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Ville de Lausanne, Commission de police,
-Ville de Lausanne, Direction des travaux, service d'assainissement (réf.
AK/CCH)
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1