Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE06.016208-BBU instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre P.________
pour homicide par négligence,
vu l'ordonnance du 23 janvier 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée,
vu le jugement du 9 mars 2009, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré P.________ du
chef d'accusation d'homicide par négligence et laissé les frais à la charge
de l'Etat,
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vu l'arrêt du 13 avril 2010, par lequel la Cour de cassation
pénale a rejeté le recours formé par le Ministère public contre le jugement
du 9 mars 2009, qu'il a confirmé,
vu la demande d'indemnité présentée le 4 mai 2010 par
P.________,
vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est
recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt
jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67
et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le
CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p.
68),
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, que le requérant, libéré de l'accusation
portée contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art.
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163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT
1995 III 98, spéc. 99),
que compte tenu de la nature de l'accusation et de la relative
complexité de la cause, il était fondée à recourir aux services d'un
mandataire professionnel,
que l'intéressé n'a pas, par un comportement répréhensible au
regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale
ni n'en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib
446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été
laissés à la charge de l'Etat tant par le Tribunal correctionnel que par
l'autorité de recours;
attendu que le requérant conclut, à titre d'indemnité pour ses
frais de défense, à l'octroi d'une somme de 11'904 fr. 70 (10'270 fr.
d'honoraires, 747 fr. 40 de débours et 837 fr. 30 de TVA), avec intérêt à
5% l'an dès le 4 mai 2010, soit environ trente heures et demie de travail
d'avocat, à 340 fr. de l'heure, selon la liste des opérations et débours de
son conseil (pièce 5 du bordereau du 4 mai 2010),
que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations
accomplies par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le
Tribunal d'accusation considère qu'au total, vingt-cinq heures et demie
étaient nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts du
requérant, plutôt que trente heures et demie,
qu'en effet, la préparation et la vacation à l'audience
nécessitaient au plus quinze heures et non vingt comme comptabilisé,
que selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de
la cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du
29 octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; ATF 6B_668/2009
du 5 mars 2009), le requérant a droit à un montant de 6'375 fr., auquel il
convient d'ajouter la TVA, par 484 fr. 50, soit 6'859 fr. 50,
qu'à ce montant il convient d'ajouter 376 fr. 60, TVA comprise,
de débours, soit un total de 7'236 fr. 10,
que l'intérêt moratoire, à 5 % l'an, courra dès le 4 mai 2010;
attendu que le requérant sollicite également une indemnité
pour tort moral de 2'000 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 4 mai 2010,
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que selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte
à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être
prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin, op. cit., p.
99),
qu'en l'espèce, malgré la durée de la procédure qui a duré
quatre ans, le requérant n'apporte aucun élément établissant une atteinte
grave et concrète,
que la décision de ne plus laisser le requérant accéder à des
informations classifiées confidentielles, à du matériel d'armée classifié
secret ou à des installations militaires à zones protégées, n'est que
provisoire,
que c'est le propre de tout procès pénal que d'affecter celui
qui en est l'objet (TACC, 13 février 2009/186; TACC, 26 janvier 2009/125),
qu'aucun montant ne sera dès lors alloué au requérant à titre
d'indemnité pour tort moral;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à P.________ une somme de 7'236 fr. 10 à titre
d'indemnité pour ses frais de défense,
que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la
demande,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à P.________ la somme de 7'236 fr. 10 (sept mille deux
cent trente-six francs et dix centimes), avec intérêt à 5% l'an
dès le 4 mai 2010, à la charge de l'Etat.
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III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. Eric Stauffacher (pour M. P.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1