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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 2 juillet 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.030594-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ et
Q.________ pour vol en bande et par métier et blanchiment d'argent,
d'office et sur plainte,
vu les mandats d'arrêt notifiés à F.________ et Q.________ le 2
décembre 2009.
vu l'ordonnance du 19 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé F.________ et Q.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de vol en
bande et par métier et blanchiment d'argent,
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vu les prononcés du 2 juin 2010, par lesquels le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé les demandes de mise en
liberté provisoire présentées par F.________ et Q.________,
vu les recours exercés séparément et en temps utile par les
prénommés contre ces décisions,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, les recourants ont été renvoyés en jugement
comme accusés de vol en bande et par métier et blanchiment d'argent, en
raison des faits exposés dans l'ordonnance du 19 avril 2010,
que des présomptions de culpabilité suffisantes découlent de
cette ordonnance,
que leur existence n'est pas contestée;
que les prononcés attaqués se fondent sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
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mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
qu'en l'espèce, F.________ a indiqué avoir "eu des histoires de
vol en Belgique" (PV aud. 2, p. 2),
que F.________ et Q.________ ont l'un et l'autre été condamnés
le 23 novembre 2009 dans le canton de Zurich notamment pour vol
(commis à réitérées reprises), respectivement à une peine pécuniaire de
60 jours-amende, à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
une amende de 800 fr., et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à
30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500
francs,
que les faits qui ont motivé ces condamnations ont été commis
entre le 12 et le 16 octobre 2009,
qu'au cours de la procédure zurichoise, les recourants ont été
détenus préventivement durant 39 jours,
qu'ils sont accusés d'avoir commis les actes délictueux qui leur
valent d'être l'objet de la présente enquête quelques jours seulement
après la condamnation qui leur avait été infligée dans le canton de Zurich,
et malgré un précédent séjour en prison,
qu'ils sont arrivés à Lausanne dans les tout derniers jours du
mois de novembre 2009 (PV aud. 3 et 4) et y ont été interpellés le 1
er
décembre 2009, ce qui tend à démontrer qu'ils sont venus dans le chef-
lieu vaudois dans le seul but d'y commettre des infractions,
que les recourants sont en outre sans ressources,
que compte tenu de ce qui précède, il est à craindre qu'ils ne
commettent de nouvelles infractions contre le patrimoine pour satisfaire
leurs besoins,
que le risque de récidive est concret et fait obstacle à
l'élargissement des recourants;
attendu que l'autorité intimée a maintenu les recourants en
détention préventive en raison du risque de fuite,
que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec
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l'étranger, qui font apparaître le risque de récidive non seulement
possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'en l'espèce, les recourants sont tous deux ressortissants de
Roumanie,
que le rapport de police du 4 février 2010 mentionne qu'ils
sont sans activité, de passage et sans domicile connu (P. 33),
qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'ils ont
des attaches en Suisse,
que Q.________ a expliqué qu'il projetait de rentrer en
Roumanie (PV aud. 1, p. 2),
qu'il est très vraisemblable, au vu de ce qui précède, qu'ils
disparaissent dans la clandestinité ou qu'ils prennent la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre eux,
que les prononcés déférés sont donc bien fondés au regard de
l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP;
attendu que les recourants, accusés de vol en bande et par
métier, s'exposent à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi que les infractions
portent sur un montant d'environ 16'000 francs, alors que dans le canton
de Zurich, il s'agissait d'un peu moins de 2'000 francs,
qu'il faut également tenir compte des antécédents des
recourants,
que l'audience de jugement a été fixée au 11 août 2010,
qu'au jour du jugement, la durée de la détention préventive ne
sera pas proche de la peine privative de liberté à laquelle les recourants
doivent s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 c.
4.1),
que le principe de proportionnalité demeure donc respecté;
attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et les
prononcés confirmés,
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que les indemnités dues à Me Jonathan Rey, défenseur d'office
de F., et à Me Patrick Michod, défenseur d'office de Q.,
sont fixées chacune à 330 francs,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants à
concurrence de la moitié chacun,
que les indemnités dues à Me Jonathan Rey et à Me Patrick
Michod sont mises respectivement à la charge de leur client d'office,
que le remboursement à l'Etat de ces indemnités ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique des
recourants s'améliore.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette les recours.
II. Confirme les prononcés.
III. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due à Me
Jonathan Rey, défenseur d'office de F..
IV. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due à Me
Patrick Michod, défenseur d'office de Q..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis pour moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-
cinq francs), à la charge de F., le solde, par 275 fr.
(deux cent septante-cinq francs), étant mis à la charge de
Q..
VI. Dit que les indemnités dues à Me Jonathan Rey et à Me Patrick
Michod, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mises
respectivement à la charge de F.________ et de Q..
VII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux
chiffres III et IV ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de F. et de Q.________ se soit
améliorée.
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VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des recourants, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour F.),
-M. Patrick Michod, avocat-stagiaire (pour Q.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :