Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :Mme Moret
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE03.035639-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre H.________ et
O.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de
S.,
vu l'ordonnance du 20 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur notamment prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge
de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette
décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations d'O.,
vu les observations de S.,
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vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que le 6 octobre 2003, S.________ a
déposé plainte contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation,
que l'enquête a toutefois été ouverte contre l'ex-femme du
recourant, H., et sa belle-fille, O.,
qu'entendue en décembre 2003 sur ce qui lui était reproché,
H.________ a affirmé que son ex-mari avait fait subir des actes d'ordre
sexuel à son ex belle-fille,
qu'une enquête a dès lors été ouverte d'office le 11 décembre
2003 contre S.________ notamment pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants (dossier n° [...]),
que par ordonnance du 1
er
juin 2004, le magistrat instructeur a
suspendu l'enquête ouverte pour calomnie et diffamation jusqu'à droit
connu sur l'enquête ouverte le 11 décembre 2003 contre S.,
que par jugement du 11 décembre 2008, définitif et exécutoire
dès le 3 février 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a libéré S. des accusations portées
contre lui (cf. P. 13),
que par ordonnance du 20 mars 2009, le magistrat instructeur
a ordonné la réouverture de l'enquête ouverte pour calomnie et
diffamation et a prononcé un non-lieu au motif que les faits étaient
prescrits,
que le recourant conteste cette décision;
attendu, en premier lieu, que le recourant invoque une
violation de l'art. 98 let. b et c CP et soutient que l'ensemble des actes
reprochés à son ex-femme et à son ex belle-fille constituent une unité
d'action et que conformément à la disposition précitée, la prescription
n'aurait commencé à courir que le jour où les agissements ont cessé, soit
lors du jugement du 11 décembre 2008;
attendu que selon l'article 178 CP, pour les délits contre
l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans,
que l'article 98 CP prévoit que la prescription court dès le jour
où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier
acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) et dès le
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jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine
durée (let. c),
qu'en cas de plusieurs infractions contre l'honneur, comme
c'est le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral a précisé que ces délits
n'avaient pas de caractère durable, mais que chaque acte attentatoire à
l'honneur était un fait ponctuel et non pas une situation qui se prolonge
dans le temps (ATF 119 IV 199),
que, dès lors, pour chaque acte attentatoire à l'honneur
commis, un délai de prescription autonome commence à courir (ibid.);
attendu, en l'occurrence, qu'au vu de la jurisprudence
précitée, les faits dénoncés dans la plainte du 6 octobre 2003 et survenus
depuis 2001 sont prescrits,
que pour ce qui est de la réitération de ces accusations par
O.________ lors des audiences des 22 mai 2007, 9 et 10 décembre 2008,
c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que ces réitérations
constituaient de nouveaux actes attentatoires à l'honneur faisant partir un
nouveau délai de prescription ainsi qu'un nouveau délai de plainte,
qu'aucune plainte n'ayant été déposée dans le délai de trois
mois de l'art. 31 CP, ces faits ne sont plus punissables,
qu'ainsi, c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
considéré les atteintes à l'honneur comme prescrites;
attendu, ensuite, que le recourant invoque une lacune de la
loi, estimant que dans la mesure où l'enquête ouverte pour calomnie et
diffamation avait été suspendue par le magistrat instructeur, il en aurait
dû être de même pour le délai de prescription, lequel aurait dû être
suspendu;
attendu qu'en cas de lacune de la loi, il appartient au juge
pénal de combler celle-ci, sauf s'il se trouve en présence d'un silence
qualifié du législateur,
que sa démarche face à une lacune proprement dite est alors
semblable à celle du juge civil, si ce n'est sous la réserve que cette
démarche ne saurait que profiter à l'accusé ou au condamné en vertu de
l'art. 1
er
CP (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007,
n. 1.17 ad art. 1
er
CP, p. 17 et les références citées),
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qu'en l'occurrence, le fait de rallonger le délai de prescription
par une suspension irait à l'encontre des intérêts de la prévenue, cette
dernière pouvant être condamnée à plus long terme,
que, pour le surplus, il appartenait au recourant de requérir,
cas échéant, la reprise de la cause, dûment suspendue par ordonnance du
1
er
juin 2004,
que, mal fondé, ce grief doit donc être rejeté;
attendu, pour finir, que le recourant soutient que le magistrat
instructeur aurait dû prendre en considération les infractions de
dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en
erreur (art. 304 CP);
attendu que l'infraction de dénonciation calomnieuse suppose
notamment que l'auteur ait eu le dessein de faire ouvrir une poursuite
pénale contre une personne qu'il savait innocente, la seule intention de
faire durer une poursuite pénale déjà engagée ne suffisant pas (Favre,
Pellet, Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688),
que l'infraction d'induction de la justice en erreur suppose,
quant à elle, que l’auteur dénonce à l'autorité une infraction qu'il savait ne
pas avoir été commise;
attendu, tout d'abord, que le recourant n'a jamais fait état de
ces deux infractions, tant dans sa plainte que dans son courrier du 19
janvier 2009 requérant la reprise de cause (cf. P. 12),
qu'ensuite, ces deux infractions n'entrent pas en considération
dans le cas d'espèce,
que pour ce qui est d'O., cette dernière a été entendue
par la police le 10 mars 2004, soit après que l'enquête a été ouverte,
qu'en ce qui concerne H. il n'existe au dossier aucun
élément permettant d'affirmer qu'elle savait qu'elle dénonçait une
personne innocente ou une infraction qui n'avait jamais été commise,
que dans ces circonstance il n'y a pas lieu de renvoyer le
dossier au magistrat instructeur ou d'inviter celui-ci à examiner
l'opportunité d'ouvrir une enquête pour les infractions précitées,
que, pour le surplus, le recourant aurait eu la faculté de
déposer plainte pour ces deux infractions lors de la reprise de cause, voire
d'adresser au juge une dénonciation,
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que, mal fondé, ce grief doit aussi être rejeté;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Alain Dubuis avocat (pour S.),
-M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour S.),
-M. Robert Fox, avocat (pour O.),
-Mme H..
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6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1