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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 26 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 12 avril 2010 par A.P.________ contre
L.________ pour diffamation,
vu l’ordonnance du 29 avril 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte (I) et mis les frais, par 225 fr., à la charge de A.P.________ (II)
(dossier n° PE10.009477-PVA),
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
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condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550),
qu'en l'espèce, L.________ a déclaré, lors d'une audience le 10
février 2010 devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne, que le père de la demanderesse, soit A.P., l'avait
menacé lors d'un entretien téléphonique,
que A.P., qui a déposé plainte pénale, estime que ces
propos portent atteinte à son honneur et qu'ils sont constitutifs de
diffamation (art. 173 CP),
que l'art. 173 ch. 1
CP protège la réputation d'être un homme
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
132 IV 112, c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a p. 58),
que lorsqu'on évoque la commission d'un crime ou d'un délit
intentionnel, la jurisprudence admet certes qu'il y a atteinte à l'honneur
(ATF 118 IV 248 c. 2b),
qu'il doit toutefois s'agir d'une menace au sens du Code pénal
(art. 180 CP),
que la menace au sens de la disposition précitée n'est
punissable que si elle est grave, c'est-à-dire si elle est objectivement de
nature à alarmer ou effrayer autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2002, n . 6 ad art. 180 CP, p. 644),
qu'en l'occurrence, on ignore tout des termes que L.________
aurait utilisés pour attribuer des menaces au recourant,
qu'il n'est ainsi pas établi que le prénommé cherchait à
évoquer la commission d'un délit par le recourant,
que telles que rapportées, les assertions litigieuses ne sont pas
de nature à porter atteinte à la considération du recourant,
que c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé de
suivre à la plainte;
attendu que le recourant conteste également la mise à sa
charge des frais,
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qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie
civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité
l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont
compliqué l'instruction,
qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les
cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les
arrêts cités),
qu'en l'espèce, rien de permet d'affirmer que le recourant
savait sa plainte infondée en fait et en droit,
que le fait que L.________ ait prétendu devant le Tribunal de
Prud'hommes avoir été menacé par le recourant pouvait justifier le dépôt
d'une plainte pénale,
que c'est donc à tort que les frais de la cause ont été mis à la
charge du recourant;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que le chiffre II de l'ordonnance est réformé en ce sens que les
frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais
de la cause, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A.P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :