Perizia psichiatrica ordinata in presenza di seri dubbi sulla responsabilità

TACC 303/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa18 giu 2010Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale dei ricorsi penali ha accolto il ricorso di O.________ contro il rifiuto del giudice istruttore di ordinare una perizia psichiatrica. Sulla base di un rapporto medico che attestava una forte dipendenza da benzodiazepine, tolleranza, irritabilità e atti di autolesionismo per ottenere farmaci, la corte ha ritenuto che sussistessero seri dubbi sulla responsabilità ai sensi dell’Art. 20 CP. Ha annullato la decisione di rifiuto, rinviato gli atti al giudice istruttore di Losanna affinché ordinasse la perizia e posto a carico dello Stato le spese giudiziarie e l’onorario del difensore d’ufficio.

Massima Omnilex

Art. 20 CP; perizia psichiatrica in caso di dubbi sulla responsabilità: una perizia deve essere ordinata non solo quando l’autorità nutre effettivamente dubbi, ma anche quando le circostanze avrebbero dovuto indurla a farlo, in particolare quando seri indizi mettono in discussione la piena responsabilità della persona imputata. Tali indizi possono emergere da rapporti medici, da una marcata dipendenza da sostanze, da un comportamento aberrante o da altri segni concreti che suggeriscano una possibile compromissione della colpevolezza (consid. 2). L’autorità non può rifiutare la misura adducendo che, sulla base degli atti allo stato, non è possibile escludere un nesso causale tra la dipendenza e i reati.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 303 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor


Art. 233, 294 let. e CPP Vu l'enquête n° PE10.004186-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 2 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de O.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que O.________ demande à être soumis à une expertise psychiatrique visant à déterminer une éventuelle diminution de responsabilité; attendu qu'aux termes de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur, que selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 c. 3.3), que constituent de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personne de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 c. 4a), qu'en l'espèce, il ressort d'un rapport médical du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 3 mai 2010 que le recourant présente une forte dépendance aux benzodiazépines, avec une importante tolérance (P. 25/2), que ce document précise que l'intéressé, qui était tendu et très irritable lors de la première consultation, s'est par la suite automutilé à deux reprises dans le but d'obtenir davantage de médicaments, que le recourant reconnaît certes n'être l'auteur que de trois cambriolages, que même si ce faisant il minimise son activité délictueuse, on constate qu'il fait l'objet d'une enquête pour vol en bande et par métier (PV aud. 2),

  • 3 - que sans activité lucrative légale en Suisse, il est probable qu'il ait employé une partie du produit des vols qui lui sont imputés à l'achat non seulement de nourriture, mais également de médicaments, que vu les conséquences de la dépendance du recourant aux benzodiazépines, tout lien entre celle-ci et la commission d'infractions pénales ne peut pas être exclu, que dans la mesure où il existe un doute sur à la responsabilité de O., il appartiendra au juge d'instruction de le soumettre à une expertise psychiatrique; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, que l'indemnité due au défenseur d'office de O. est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt et l'indemnité précitée sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de O.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Sébastien Thüler, avocat-stagiaire (pour O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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Yes. The file contained serious indications that could not exclude a link between the accused's benzodiazepine dependence and the alleged offences, so an expert examination had to be ordered.

Under Art. 20 CP, an expertise is required when there are serious reasons to doubt responsibility. The medical report described strong benzodiazepine dependence, high tolerance, irritability, and self-harm to obtain more medication; these elements, together with the circumstances of the offences, created sufficient doubt.

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