Criminal appeal inadmissible for lack of conclusions

TACC 302/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa15 apr 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ appealed against a 2001 Vaud investigating judge order refusing to proceed on his fraud complaint against Z.________, W.________ and N.________. The Tribunal d'accusation held that, even if an appeal need not be formally reasoned, it must at least be understandable from its conclusions. Since the filing contained neither conclusions nor a discernible request for relief, the court declared the appeal inadmissible, maintained the challenged order, and charged CHF 220 in costs to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 176, 296 CPP; admissibility of a complaint appeal before the Tribunal d'accusation. Although no elaborate reasoning is required, an appeal must at least contain conclusions or otherwise make its object ascertainable; where the submission leaves the relief sought indeterminable, it is inadmissible. The court may leave open collateral questions such as timeliness if inadmissibility follows from the absence of comprehensible conclusions (consid. 1). Upon inadmissibility, the lower order remains in force and appellate costs may be imposed on the appellant under Art. 307 CPP.

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 302 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 15 avril 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :Mme Moret


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 2 août 1998 par R.________ contre Z., W. et N.________ pour escroquerie, vu l’ordonnance du 9 octobre 2001, par laquelle le Juge d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE98.018872-JTR), vu le recours interjeté par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'il convient en premier lieu de statuer sur la recevabilité dudit recours; attendu que le recourant soutient n'avoir pris connaissance de l'ordonnance entreprise, datée du 9 octobre 2001, que le 1 er avril 2009,

  • 2 - que daté du 6 avril 2009, son recours devrait dès lors être considéré comme recevable, qu'il est cependant hautement invraisemblable que le recourant ait attendu plus de dix ans avant de se soucier de sa plainte déposée dans le courant de l'année 1998, que, néanmoins, cette question peut rester ouverte, qu'en effet, il n'est certes pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation, qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JT 1981 III 147; TAcc., B. N. C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août 2000/457), qu'en l'espèce, le recourant ne motive pas son recours ni sa demande de réouverture d'enquête, que le recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend, qu'irrecevable, le recours doit être écarté; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jacques Bonfils, avocat (pour R.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

inadmissibilityconclusionscriminal complaintrefusal to proceedcostsappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the refusal-to-proceed order was admissible despite the absence of conclusions and reasoning.

Decisione estratta

No. Even if motivation is not strictly required, an appeal must at least make clear what is sought. Because the filing contained no conclusions and no request allowing the court to understand its purpose, it was inadmissible.

Motivazione estratta

The court found it implausible that the appellant only learned of the 2001 order in 2009, but left that issue open. The decisive point was that the appeal neither explained the request for reopening of the investigation nor contained any conclusion, so its object could not be discerned.

Questione giuridica chiave

Whether the refusal-to-proceed order should be maintained.

Decisione estratta

Yes. Because the appeal was inadmissible, the lower order remained in force.

Motivazione estratta

Once the appeal was rejected as inadmissible, there was no basis to disturb the investigating judge's order.

Questione giuridica chiave

Who bears the appellate costs.

Decisione estratta

The appellant must bear the costs of the appeal proceedings.

Motivazione estratta

Costs were imposed on the appellant pursuant to Article 307 CPP.

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