Confermato in appello il decreto di non luogo a procedere per diffamazione

TACC 302/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa22 mag 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere pronunciato da un giudice istruttore vodese in un caso di diffamazione contro il direttore della sua scuola, M.________. Ha sostenuto che lettere e commenti rivolti alla DGEO e fatti durante una riunione del personale avevano leso il suo onore e ha chiesto che M.________ fosse rinviato a giudizio per calunnia o, in via subordinata, per diffamazione. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che le dichiarazioni fossero misurate, circoscritte a questioni professionali, non presentassero H.________ come spregevole e fossero giustificate dal dovere del direttore di reagire alle preoccupazioni e di riferirne. Ha inoltre constatato l’assenza di intenzione delittuosa e rilevato che un’inchiesta amministrativa corroborava le preoccupazioni. Il ricorso è stato respinto, il decreto di non luogo a procedere confermato e a H.________ sono state addebitate spese pari a CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 173 CP; tutela dell’onore nella sfera socio-professionale; la mera critica della condotta o delle qualità professionali non è sufficiente. La tutela penale dell’onore non entra in gioco quando le dichiarazioni contestate si limitano all’attività professionale e non presentano la persona come spregevole secondo le concezioni sociali generalmente ammesse (consid. 2-4). Nel valutare l’intenzione e la giustificazione, il giudice può considerare se chi ha pronunciato le dichiarazioni fosse tenuto a reagire alle preoccupazioni segnalate e se le accuse fossero suffragate dagli atti; in assenza di intenzione delittuosa e in presenza di elementi a sostegno, il decreto di non luogo a procedere è confermato. Le spese della procedura di ricorso possono essere addossate al ricorrente soccombente conformemente all’Art. 307 CPP.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 302 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 22 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 173 CP; 260 et 294 let. f CPP; Vu l'enquête n° PE09.017723-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre M.________ pour diffamation, sur plainte de H., vu l'ordonnance du 16 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours, exercé en temps utile, par H. contre cette décision, vu le mémoire de M.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que H., enseignant généraliste, a déposé plainte le 14 juillet 2009 contre M., directeur de l'établissement dans lequel il exerçait, pour diffamation, qu'il lui reproche d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans un courrier adressé au conseil du recourant et à la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Canton de Vaud (DGEO) dans lequel on lit que: "ce qui m'inquiète plus particulièrement, c'est le caractère imprévisible et l'instabilité de ce personnage, capable d'excellentes choses, mais aussi de comportements immatures. Comme le relève certains des documents annexés, cette agitation et ce manque de cohérence, accompagnés de chantage affectif, voire de pressions psychologiques sur certains élèves, me font sérieusement douter des capacités de cette personne à poursuivre un métier d'enseignant. Il s'agira par conséquent de prendre de grandes précautions dans le traitement de ce dossier", qu'il reproche également au prévenu d'avoir écrit au conseil du plaignant : "il était l'expression de mon inquiétude liée à un certain nombre de dysfonctionnements constatés ou rapportés dans l'accomplissement de sa tâche d'enseignant", qu'il lui reproche encore d'avoir, lors d'une conférence des maîtres le 30 juin 2009, déclaré que H.________ avait commis des fautes professionnelles graves; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que M.________ n'avait jamais eu l'intention de nuire à H., ni de porter atteinte à son honneur, que H. conteste cette décision, qu'il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de M.________ comme accusé de calomnie, subsidiairement de diffamation; attendu que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, que cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 128 IV 53 c. 1a),

  • 3 - que la jurisprudence s'est efforcée de restreindre la protection pénale dans le domaine des mises en cause touchant les qualités socio- professionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 8 ad art. 173 CP), qu'il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre des activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 44 c. 2a), qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même (ATF 119 IV 44 c. 2a), que dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 173 CP), que lorsque l'on invoque une maladie, il n'y a pas d'atteinte à l'honneur si la personne visée ne peut-être en aucune façon responsable d'un comportement méprisable au stade de la survenance ou des effets de la maladie (ATF 98 IV 90 c. 3a), que cette infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP), que pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (ATF 132 IV 112 c. 3.1), que l'accusé apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ATF 124 IV 149 c. 3), que la preuve de la vérité est apportée si tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis, des exagérations qui apparaissent proportionnellement sans importance restant sans conséquence (ATF 102 IV 176 c. 1b; Corboz, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP), qu'en l'espèce, les propos reprochés à M.________ sont restés mesurés et se sont limités à l'activité professionnelle,

  • 4 - qu'ils ne font pas apparaître le recourant comme quelqu'un de méprisable, qu'en outre, il était du devoir du directeur de l'établissement de s'inquiéter des propos et des constatations qui lui avaient été rapportés sur le compte de H.; qu'il était également de son devoir de réagir, notamment lorsqu'il a appris que le recourant quittait sa classe pour raison de santé, et d'informer la DGEO, qu'en outre, une intention délictueuse de la part de M. fait manifestement défaut, que par surabondance le rapport de l'enquête administrative démontre que les propos tenus par M.________ au sujet du caractère et du comportement du recourant n'étaient pas infondés, qu'au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de M.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

  • 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Eduardo Redondo, avocat (pour M. H.), -Mme Nicole Wiebach, avocate (pour M. M.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

defamationhonor protectionprofessional conductcriminal intentno-billcosts

The statements were restrained, limited to professional activity, and did not portray H.________ as contemptible; therefore they did not amount to defamation.

The court distinguished honor protection from mere damage to professional reputation or self-esteem and held that criticism of socio-professional qualities is not enough absent contemptible characterisation.

There was no basis to overturn the no-bill, as no criminal intent was shown and the allegations were not unfounded on the record.

The director had a duty to report and react to reported concerns; administrative inquiry evidence supported the statements, and any criminal intent was manifestly absent.

Costs of CHF 440 were imposed on the appellant.

The appellant lost; no costs were awarded to the successful party beyond the statutory cost allocation.

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