Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.020317-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre U., pour
lésions corporelles simples, brigandage et vol d'usage d'un véhicule
automobile, d'office et sur plainte de P.,
vu le mandat d'arrêt notifié à U.________ le 27 octobre 2010,
vu l'ordonnance du 14 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par le prénommé,
vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841),
qu'en l'espèce, U.________ est soupçonné d'avoir, le 19 août
2010, frappé P.________ au visage, avant de lui dérober un montant de 40
fr., sa Postcard, son téléphone portable et une console de jeux,
que le recourant conteste avoir frappé le plaignant (PV aud. 6),
qu'il admet en revanche l'avoir empoigné pour qu'il sorte son
argent (ibid.),
que son comparse, [...], admet pour sa part avoir donné des
coups de pied à P.________ et disculpe U.________ sur le point de savoir s'il
a frappé le plaignant (PV aud. 10),
qu'une amie du recourant, [...], a également confirmé les
déclarations d'U.________ (PV aud. 9),
que le plaignant a cependant déclaré avoir été directement
frappé au visage par U.________ (PV aud. 1),
que quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas avoir
commis un brigandage, admettant avoir fouillé le jeune homme alors que
celui-ci était en train de se faire frapper (P. 23),
qu'il ne conteste pas non plus le vol d'usage d'un véhicule (PV
aud. 4),
qu'il existe donc des indices de culpabilité suffisants;
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attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, le recourant dit avoir pris conscience de la
gravité de ses actes,
qu'U.________ a cependant fait l'objet de cinq condamnations
par le Tribunal des mineurs entre 2007 et 2010, notamment pour des
actes de violence,
que lors de sa dernière condamnation, le 25 août 2010, il a été
reconnu coupable notamment de lésions corporelles simples, de rixe, de
menaces, d'incendie intentionnel et de vol d'usage d'un véhicule
automobile,
qu'il s'agit d'infractions graves,
que le recourant a commis les actes qui lui sont reprochés
dans la présente procédure moins d'une semaine avant l'audience de
jugement qui lui a valu sa dernière condamnation chez les mineurs,
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4 -
que ni les mises en garde qui lui ont été adressées par la
Présidente du Tribunal des mineurs, ni les sursis qui lui ont été octroyés
lors de ses précédentes condamnations ne semblent avoir eu le moindre
effet dissuasif sur lui,
que force est donc de constater que le recourant fait fi des lois
et des décisions judiciaires et ne semble pas avoir l'intention de s'y
conformer davantage à l'avenir,
qu'en l'état, au vu de ce qui précède, le risque de réitération
ne peut pas être écarté et doit au contraire être considéré comme sérieux,
qu'au surplus, une expertise psychiatrique a été mise en
œuvre le 8 novembre 2010,
qu'à ce jour, cette expertise n'a pas encore été rendue,
qu'il convient donc d'attendre les premières conclusions des
experts psychiatres avant de déterminer si une éventuelle relaxation
serait envisageable et quelles en seraient les conditions,
que le maintien du recourant en détention préventive se
justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la
durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I
149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 360 fr., plus la
TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique
d'U.________ se soit améliorée.
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5 -
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'U..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'U. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Annie Schnitzler, avocate (pour U.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1