Respinto il ricorso contro il rinvio a giudizio per furto e truffa

TACC 29/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa25 gen 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d'accusation ha respinto il ricorso di Y.________ contro la decisione del giudice istruttore del 15 December 2010 che lo rinviava al Tribunal de police per furto e truffa. Il ricorrente contestava le quantità e gli importi allegati, ma il tribunale ha ritenuto che l’istruttoria contenesse già sufficienti indizi a carico, tra cui le sue ammissioni di ripetuti furti di whisky. Applicando il principio in dubio pro duriore, ha concluso che il processo fosse necessario, poiché la colpevolezza appariva almeno plausibile. Il tribunale ha confermato la decisione di rinvio e ha posto a carico di Y.________ CHF 330 di spese.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP-VD; rinvio a giudizio e grado di esame nella fase istruttoria. In virtù del principio in dubio pro duriore, il rinvio a giudizio è necessario non appena la colpevolezza dell’imputato appaia plausibile o anche soltanto possibile; la regola del dubbio non opera a favore dell’imputato nella fase del rinvio a giudizio. Se gli atti sono stati istruiti a sufficienza e contengono indizi a carico, l’autorità di ricorso non è tenuta a sostituire la propria valutazione a quella del giudice istruttore, ma può confermare il rinvio; l’imputato conserva la possibilità di contestare i fatti e sollevare difese dinanzi al giudice del merito (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 29 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 25 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE09.030759-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour vol et escroquerie, d'office et sur plainte du W., vu l'ordonnance du 15 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Y. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations du W.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que le recours de Y.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, soutenant n'avoir pas volé autant de bouteilles qu'indiqué dans l'ordonnance de renvoi, ni pour les montants y figurant, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 2 et 3; P. 8), qu'en effet, le recourant a reconnu avoir dérobé à plusieurs reprises des bouteilles de whisky (PV aud. 1, 2 et 3), que cette appréciation n'a de toute façon pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Y.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Y., -W.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

committal for trialprobable causein dubio pro durioreappeal coststheftfraudcriminal procedure

The evidence made guilt at least plausible, so committal to trial was justified.

The investigation was sufficiently complete and revealed incriminating indications, including the appellant's own admissions of repeated whisky thefts. At the committal stage, under in dubio pro duriore, trial is required whenever guilt appears plausible or even merely possible.

Yes. The appellant must bear the appeal costs.

As the appeal failed, the court ordered the costs against the appellant under the applicable cantonal procedure rules.

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