Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.020013-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ et
B.________ pour voies de fait, injure et violation de domicile, sur plainte de
C.,
vu l'ordonnance du 4 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de K. et B.________ et
a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette
décision,
vu les déterminations de K.,
vu les déterminations de B.,
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vu les pièces du dossier;
attendu que C.________ a déposé plainte le 3 août 2009 à
l'encontre de B.________ et K.________ pour lésions corporelles simples,
injure et violation de domicile (PV aud. 1),
qu'elle a expliqué, qu'en date du 27 juillet 2009, elle avait
rendez-vous avec le propriétaire de son appartement, B., afin
d'effectuer l'état des lieux,
que K., qui accompagnait B.________ à ce rendez-vous,
serait entré dans l'appartement de la plaignante sans toutefois y avoir été
autorisé,
que le mari de la plaignante aurait tenté de le faire sortir de
l'appartement, toutefois sans succès,
que C.________ serait alors intervenue et aurait été insultée par
K.,
que K. l'aurait ensuite saisie le bras et l'aurait poussée
contre le mur,
que le précité serait ensuite sorti de l'appartement,
que B.________ aurait alors menacé C.________ et son mari en
leur disant qu'il ne valait mieux pas déposer plainte car ils ne savaient pas
à qui ils avaient à faire,
qu'en date du 25 février 2010, C.________ a déclaré qu'elle
retirait sa plainte à l'encontre de K.________ et de B.________ si ces derniers
prenaient l'engagement de ne plus importuner son mari et elle-même et si
K.________ présentait ses excuses (PV aud. 4),
que les deux prévenus se sont engagés à ne plus importuner
C.________ et son époux et K.________ a présenté des excuses à ces
derniers (PV aud. 4 et 5),
que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu
en faveur de K.________ et B., considérant qu'il convenait de mettre
fin à l'action pénale puisque les infractions en cause ne se poursuivaient
que sur plainte,
que C. conteste cette décision;
que la recourante allègue, d'une part, qu'il n'est pas fait
mention dans l'ordonnance de non-lieu du fait qu'elle avait également
déposé plainte pour lésions corporelles simples à l'encontre des prévenus,
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qu'en vertu de l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte
tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été
prononcé (al. 1),
que quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2),
qu'en l'espèce, les prévenus ont satisfait aux conditions
posées au retrait de plainte de C.________ (cf. PV aud. 4 et 5),
que si le prévenu a adhéré immédiatement et sans réserve
aux conditions posées par le plaignant pour un tel retrait et y a satisfait, il
faut considérer que le retrait est intervenu valablement et que de
nouvelles exigences formulées ultérieurement par le plaignant ne doivent
plus être prises en considération, la plainte n'étant pas renouvelable
(Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad
art. 33 CP, pp. 133-134),
que le retrait de plainte de C.________ a donc entraîné
l'extinction de l'action pénale pour toutes les infractions qui se
poursuivaient sur plainte, à savoir dans le cas particulier pour les
infractions de lésions corporelles simples, injure, menaces et violation de
domicile;
attendu que la recourante soutient, d'autre part, que le
comportement des prévenus serait également constitutif d'une agression
au sens de l'art. 134 CP,
que se rend coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP,
celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs
personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé
la mort ou subi une lésion corporelle,
que cette infraction est punissable d'office,
que l'agression doit entraîner, pour la personne agressée ou
un tiers, la mort ou une lésion corporelle (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Berne 2002, p. 199),
qu'en l'espèce, C.________ a produit un constat de coups et
blessures daté du 28 juillet 2009 (P. 5),
qu'il y ait indiqué que la recourante avait signalé des douleurs
dans l'épaule et le bras gauche et avait présenté à l'examen clinique des
marques rouges sur la partie supérieure du bras gauche avec à la
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palpation et à la mobilisation, des douleurs qui ne limitaient pas la mobilité
(ibidem),
que les lésions constatées ne sauraient être considérées
comme des lésions corporelles simples,
qu'en effet, doivent être qualifiées de voies de fait et non de
lésions corporelles, les contusions occasionnées par le fait d'avoir saisi
brutalement quelqu'un par le bras pour le conduire de force dans la rue
par exemple (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 126 CP, p.
334),
que la recourante n'ayant pas subi de lésions corporelles, les
faits reprochés aux prévenus ne sont pas constitutifs d'une agression au
sens de l'art. 134 CP,
que, partant, un non-lieu se justifie également s'agissant de
l'infraction d'agression;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme C.,
-M. B.,
-M. K.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1