Ricorso contro il rinvio a giudizio respinto

TACC 287/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa4 giu 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato una decisione del 19 May 2010 che la rinviava al Tribunal de police in Lausanne con l’accusa di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti dell’autorità e un reato punibile con una sanzione comunale. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che l’istruttoria fosse sufficientemente completa e che gli atti contenessero indizi di colpevolezza sufficienti a giustificare il rinvio secondo il principio in dubio pro duriore. Ha pertanto respinto il ricorso, confermato l’ordinanza di rinvio e posto a carico della ricorrente spese per CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP; rinvio a giudizio nella fase preliminare. Nella fase del rinvio, la questione determinante non è se la colpevolezza sia provata al di là di ogni dubbio, bensì se dagli atti emergano indizi di colpevolezza sufficienti a rendere plausibile o almeno possibile una condanna. In virtù del principio in dubio pro duriore, il rinvio è necessario ogniqualvolta un’assoluzione non appaia chiaramente imporsi; in questa fase non occorre esaminare in modo esaustivo la diversa versione dell’imputata. L’ordinanza non deve essere motivata separatamente oltre alla valutazione fondata sugli atti (consid. 2). In caso di soccombenza nel ricorso, le spese possono essere poste a carico della ricorrente (consid. final).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 287 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 4 juin 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.008047-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LSM (Loi sur les sentences municipales, RSV 312.15), vu l'ordonnance du 19 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé la prénommée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours de Q.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, elle expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 4 et 5; Dossier joint B, P. 1, 2, 4 et 5), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Q.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal procedurecommittal to trialappealindicia of guiltin dubio pro duriorecourt costs

No. The file already contained sufficient indicia of guilt to justify sending the accused to trial.

At the committal stage, the court applies the in dubio pro duriore standard: referral is required when guilt appears plausible or even merely possible. The accused may present her defenses before the trial court, and the assessment need not be separately motivated.

Yes. The order sending Q.________ before the police court was upheld.

The investigation was considered sufficiently complete and the existing evidence supported the referral.

Q.________ must pay the appellate costs.

As the appeal failed, costs were charged to the appellant under the applicable procedural rule.

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