Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 144 al. 1, 222 al. 1 CP; 260 et 294 let. f CPP;
Vu l'enquête n° PE09.027373-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ sur
plainte d' U.________ pour dommages à la propriété,
vu l'ordonnance du 14 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours, exercé en temps utile, par U.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de L.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'U.________ a déposé plainte le 28 octobre 2009
contre inconnu pour dommages à la propriété,
que, selon lui, L.________ ou l'un de ses invités aurait
intentionnellement, ou à tout le moins par dol éventuel, tiré une fusée le
1
er
août dans sa haie dans le but d'y bouter le feu;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant qu'aucun élément ne permettait d'imputer à qui que ce soit
un acte intentionnel,
qu'U.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la
cause à un magistrat instructeur désigné par l'autorité de céans afin qu'il
instruise dans le sens des considérants du présent arrêt;
attendu que l'infraction de dommages à la propriété (art. 144
al. 1 CP) est une infraction intentionnelle (art. 12 al. 1 CP),
que l'instruction n'a pas permis d'établir cet élément subjectif
à satisfaction de droit,
que le témoin W.________ a d'ailleurs confirmé qu'il s'agissait
d'un accident et non d'un geste intentionnel,
que les dommages à la propriété par négligence ne sont pas
punissables,
qu'il importe dès lors peu d'identifier les personnes présentes
chez L.________ le 1
er
août 2009, ainsi que le type d'engin pyrotechnique
utilisé à cette occasion,
que, partant, le comportement dont se plaint le recourant n'est
pas constitutif de l'infraction de dommages à la propriété;
attendu, pour le surplus, que l'infraction d'incendie par
négligence aurait pu entrer en ligne de compte,
que les éléments constitutifs objectifs de cette infraction
semblent réalisés,
qu'il n'en va toutefois pas de même de l'élément subjectif,
qu'il n'y a en effet négligence que lorsque l'auteur adopte un
comportement imprudent dont les conséquences étaient prévisibles pour
lui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 11 ad art.
222 CP et les références citées),
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3 -
qu'en l'espèce, les personnes présentes chez L.________ ne
pouvaient pas prévoir la trajectoire suivie par l'engin pyrotechnique en
cause, ni même les conséquences sur la haie séparant les deux propriétés,
ainsi que cela ressort du dossier,
que l'on rappellera que les feux et fusées du 1
er
août ne sont
pas interdits en Suisse,
que partant, l'infraction d'incendie par négligence n'est pas
réalisée non plus, ni aucune autre infraction pénale,
que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
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4 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Patrick Foetisch, avocat (pour U.),
-Mme L..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à
:
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1er LTF).
Le greffier :