Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.008039-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre R.________ pour
tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui,
lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées
et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions, RS 514.54), d'office et sur plainte d' Q.,
vu le mandat d'arrêt notifié à R. le 9 avril 2010,
vu l'ordonnance du 10 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la requête de mise en liberté provisoire présentée par
R.________ le 7 mai 2010,
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vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir pointé un
révolver "Smith & Wesson 38", à visée laser, chargé et avec le chien
abaissé, sur la poitrine de son épouse, Q.________ (PV aud. 1),
que les faits se seraient produits au domicile des époux dans
la nuit du 8 au 9 avril 2010 suite à une dispute, alors que le prévenu était
sous l'influence de l'alcool,
qu'il aurait d'abord menacé de tuer son épouse, puis de se
suicider,
que R.________ lui aurait ensuite tordu le bras et aurait pris le
révolver chargé dans la chambre à coucher,
qu'il aurait alors pointé l'arme sur la poitrine de son épouse,
tout en lui disant "je te flingue, je te flingue", et aurait armé le chien du
révolver,
qu'Q.________ aurait vu le point rouge de la visée laser sur son
torse,
que le prévenu aurait finalement baissé le bras, puis jeté
l'arme sous son lit,
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qu'entendu sur ce qui lui était reproché, R.________ a contesté
avoir menacé de mort son épouse ainsi que de lui avoir tordu le bras dans
la nuit du 8 au 9 avril 2010 (PV aud. 2 et 3),
qu'il a ajouté qu'ayant consommé passablement d'alcool le
soir en question, il ne se souvenait pas avoir pointé de révolver dans la
direction de son épouse,
qu'il a admis boire de l'alcool tous les jours, mais sans se
considérer toutefois comme un alcoolique (PV aud. 3, p. 3),
qu'il a également reconnu qu'il avait menacé de mort son
épouse à l'occasion d'autres disputes (PV aud. 3, p. 5),
que même si le prévenu nie avoir menacé et violenté son
épouse et déclare ne pas se souvenir avoir pointé une arme en direction
de celle-ci, les déclarations d'Q.________ apparaissent à ce stade crédibles,
qu'en outre, plus d'une centaine d'armes appartenant au
prévenu ont été saisies à son domicile, dont une mitrailleuse (P. 7; PV aud.
3),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre R.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de
récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en
fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 II p. 50),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou
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de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c.
5.1),
qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état
psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF
1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1; ATF 123 I 268 c. 2e),
qu'en l'espèce, une expertise psychiatrique a été ordonnée le
26 avril 2010 et confiée aux docteurs [...] et [...],
que le magistrat instructeur a expressément demandé aux
experts de lui rendre dans les plus brefs délais un rapport oral sur la
dangerosité de R.,
qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté et
doit être considéré comme sérieux,
qu'en effet, le prévenu semble abuser de l'alcool depuis de
nombreuses années (cf. PV aud. 1 et 2),
qu'en outre, il a perdu son emploi depuis peu, est socialement
isolé et est traité pour une dépression (PV aud. 1 et 2),
que compte tenu de ces éléments, il existe un risque non
négligeable de récidive,
que tant que les experts n'auront pas livré au magistrat
instructeur leur première évaluation orale de la dangerosité du prévenu, il
convient de le maintenir en détention préventive,
que le maintien de R. en détention préventive se
justifie dès lors à ce stade au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si les
risques de collusion et de fuite sont également donnés en l'espèce, le
risque de récidive étant suffisant pour justifier le maintien du recourant en
détention préventive,
qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP
sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule
cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich
2006, n. 841, p. 535);
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
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qu'en l'espèce, R.________ est placé en détention préventive
depuis le 9 avril 2010, soit depuis presque deux mois,
qu'inculpé de tentative de meurtre, subsidiairement de mise
en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles qualifiées, de voies de
fait qualifiées, de menaces qualifiées et d'infraction à la LArm, il encourt
une peine privative de liberté d'une certaine ampleur si les faits sont
avérés (cf. art. 111 et 22 CP, 129 CP),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I
172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de R.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
R.________.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1