Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 272 CPP
Vu l'enquête n° PE08.013947-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.D.,
pour voies de fait, dommages à la propriété, contrainte et violation grave
des règles de la circulation, contre B.D. pour lésions corporelles
simples et dommages à la propriété, d'office et sur plainte de P.________ et
L., et d'office contre P. pour violation simple des règles de
la circulation,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 4 mars
2009,
vu les oppositions formées en temps utile contre cette décision
par le Ministère public d'une part et par A.D.________ d'autre part,
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vu le mémoire de A.D.________ relatif à l'opposition du
Ministère public,
vu les déterminations de P.________ et de L.,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans le cas où le juge a rendu une ordonnance
de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de
condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-
ci entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal
d'accusation (art. 272 CPP),
qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné A.D.
et B.D., le premier pour voies de fait, contrainte, entrave à la
circulation publique et violation grave des règles de la circulation à 20
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., le second
pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à 15 jours-
amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 francs (I et II), renoncé à révoquer le sursis accordé à
B.D. le 7 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois mais prononcé un avertissement (III), dit
que A.D.________ et B.D.________ sont débiteurs solidaires de P.________
pour la somme de 149 fr., valeur échue (IV), dit que A.D.________ et
B.D.________ sont débiteurs solidaires de L.________ pour la somme de 929
fr. 40, valeur échue, à titre de remboursement des frais médicaux et pour
la somme de 100 fr., à titre d'indemnité pour tort moral, valeur échue (V),
et mis les frais d'enquête à la charge des condamnés (VI),
qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de P.,
que l'article 272 CPP étant applicable, les oppositions de
A.D. et du Ministère public ont pour effet de porter la cause dans
son ensemble devant le tribunal de céans;
attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de
l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé
utilisé,
qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition
ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte
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des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de
l'ordonnance déférée (JT 2000 III 90),
qu'en l'espèce, le Ministère public critique la quotité des
peines infligées comme étant arbitrairement clémentes eu égard à la
gravité des faits et aux antécédents des condamnés,
qu'il y a par ailleurs lieu d'admettre que A.D.________ n'entend
contester que la condamnation prononcée à son endroit à l'exclusion du
non-lieu rendu en faveur de P., l'opposition n'étant pas motivée
(TAcc., F., 30 mars 2006/208),
que cette opposition n'a pas d'effet propre par rapport à celle
du Ministère public, transformant l'ordonnance de condamnation en
ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (art. 270 al. 1 CPP;
TAcc., B., 29 septembre 2008/568),
que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour
justifier le renvoi de A.D. et B.D.________ devant l'autorité de
jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance de
condamnation,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que les prénommés pourront présenter leur version des faits et
développer leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, pour le surplus, qu'il convient d'examiner si c'est à
bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de
P., prévenu de violation simple des règles de la circulation,
qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient A.D.
dans son mémoire d'intimé, les faits qui fondent les parties condamnatoire
et libératoire de l'ordonnance ne présentent pas une connexité telle
qu'elle justifierait de renvoyer en jugement P.________ aux côtés des
condamnés,
qu'on relève d'ailleurs que ni le Ministère public ni A.D.________
dans leur opposition respective n'ont remis en cause le non-lieu dont a
bénéficié P.________,
que la partie libératoire de l'ordonnance peut dès lors être
confirmée;
attendu, en définitive, qu'il est pris acte des oppositions,
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que A.D.________ et B.D.________ sont renvoyés devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés
des infractions mentionnés sous chiffre II du dispositif ci-après,
que la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée,
que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte des oppositions.
II. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
A.D.________, [...]
comme accusé de :
voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront
causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni
d'une amende.
contrainte (art. 181 CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant
d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire.
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entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 1 CP), dont la
définition légale est la suivante :