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attendu qu'il n'est pas nécessaire de motiver un recours
devant le Tribunal d'accusation,
qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à
quoi il tend (JT 1981 III 147; TAcc., B. N. C. SA, 13 mai 2002/365, B., 9 août
2000/457),
que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des
voies de recours,
qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi il conteste
l'ordonnance entreprise,
que son recours, ainsi que ses courriers ne contiennent aucune
conclusion,
qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend,
que pour ce motif, le recours, irrecevable, doit être écarté,
que, pour le surplus, l'ordonnance de refus de suivre est bien
fondée,
qu'en effet, les éléments figurant dans la plainte du 4 février
2009 ne sont constitutifs ni de l'infraction d'induction de la justice en
erreur, ni d'une autre infraction (cf. P. 4),
que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue;
attendu, en définitive, que le recours est écarté et
l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge du recourant.