Respinto il ricorso contro il rinvio a giudizio per truffa

TACC 273/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa17 mag 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato il decreto con cui un giudice istruttore lo rinviava dinanzi al Tribunale di polizia di Losanna con l’accusa di truffa. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto che l’istruzione avesse rivelato sufficienti indizi di colpevolezza per giustificare il rinvio e che il ricorrente avrebbe potuto esporre compiutamente le proprie argomentazioni dinanzi al tribunale di merito. La corte ha pertanto respinto il ricorso, confermato il decreto e posto a carico di F.________ le spese del ricorso, pari a CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 let. f CPP, 306 al. 3 CPP; ricorso contro un decreto di rinvio a giudizio in un procedimento per truffa. Il rinvio al tribunale di merito è giustificato quando l’istruzione rivela sufficienti indizi di colpevolezza; in questa fase, l’autorità di ricorso non procede a un riesame esaustivo del merito e non è tenuta a motivare dettagliatamente il rinvio. L’imputato conserva la possibilità di esporre la propria versione dei fatti e le proprie difese dinanzi al tribunale di merito (consid. 2). Le spese del ricorso possono essere poste a carico del ricorrente soccombente (Art. 307 CPP).

Testo completo

301 [...] TRIBUNAL CANTONAL 273 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Müller


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.018688-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour escroquerie, vu l'ordonnance du 4 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction dont il est prévenu, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recourant se borne à contester son renvoi pour escroquerie, que l'enquête a cependant révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra, devant le tribunal de police, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :Le greffier : Du

  • 3 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant par l'envoi d'une copie complète : -M. F.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -Direction de la sécurité sociale et de l'environnement (réf. LEA/wag), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

fraudcommittal orderindicia of guiltappeal costscriminal procedure

The file contained sufficient indications of guilt to justify sending the appellant before the trial court on the charges retained in the challenged order.

The appellant merely disputed the referral. The appellate court held that the investigation revealed incriminating indications and that the appellant could present his version and defenses before the police court; the referral need not be specifically reasoned.

The appeal costs were charged to the appellant.

As the appeal was dismissed, the court placed the costs on the appellant under the applicable criminal procedure rule.

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