2 -
procédure, il peut les faire inscrire au procès-verbal ou adresser une
réclamation au tribunal d'accusation par l'intermédiaire du juge saisi,
que la réclamation est la faculté donnée au prévenu de mettre
en œuvre le pouvoir de surveillance du Tribunal d'accusation en vertu de
l'art. 14 al. 3 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 183 CPP, p. 211),
que dans la mesure où P., invoquant une violation du
principe de célérité, se plaint du fait que le juge d'instruction tarde à
établir l'ordonnance de renvoi à son encontre, sa réclamation est
recevable (Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure
pénale vaudoise, thèse Lausanne 1991, pp. 221-224);
attendu, en l'espèce, que P. a été inculpé de délit et
contravention à la LStup, délit à la LSEE et délit à la LEtr en date du 17
avril 2008,
que le juge d'instruction a adressé au prévenu un avis de
prochaine condamnation le 9 juin 2008,
que le 17 juin 2008, P.________ a informé le magistrat
instructeur du fait qu'il n'avait aucune réquisition à formuler, ni pièce à
produire et a déclaré ne pas vouloir se soumettre à une ordonnance de
condamnation, prenant ainsi note qu'une ordonnance de renvoi serait
rendue contre lui,
que le 29 janvier 2009, P.________ a adressé un courrier au
juge d'instruction dans lequel il constatait que l'ordonnance de renvoi
n'avait toujours pas été rendue bien que sept mois se soient écoulés
depuis son dernier courrier du 17 juin 2008,
qu'il n'apparaît qu'aucune opération déterminante n'est
intervenue dans l'intervalle,
que le juge a uniquement statué sur un séquestre et requis un
extrait de casier,
que le magistrat instructeur n'a à ce jour pas rendu
l'ordonnance de renvoi à l'encontre du prévenu,
que dans son courrier du 30 janvier 2009, destiné au prévenu,
et dans ses déterminations, le juge en charge de l'enquête a indiqué avoir
un emploi du temps chargé et un manque de personnel,
3 -
qu'il convient de prendre acte de ce qui précède, sans qu'il y
ait lieu de trancher l'influence sur la peine d'une violation du principe de
célérité (cf. Aubert, op. cit., p. 222), question qui relève du juge de fond
(ATF 130 IV 54),
que le prévenu n'est certes pas détenu,
qu'il s'agit toutefois d'une affaire simple,
qu'un délai de plus de 10 mois pour rendre une ordonnance de
renvoi semble excessif,
qu'aucun élément particulier ne justifie un tel délai au vu de la
simplicité de la cause,
que cela étant, le juge d'instruction est invité à rendre la
décision précitée dans les meilleurs délais;
attendu, en définitive, que la réclamation est admise,
que l'indemnité due au défenseur d'office du réclamant est
fixée à 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 70, soit 193 fr. 70,
que les frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité précitée
sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet la réclamation dans le sens des considérants.
II. Fixe à 193 fr. 70 (cent nonante-trois francs et septante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P.________.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent
nonante-trois francs et septante centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.