2 -
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que par arrêt du 9 février 2009, le Tribunal
d'accusation a rejeté la demande de récusation formée par M.,
considérant en substance qu'il n'y avait au dossier aucun élément objectif
permettant de mettre en doute l'impartialité du juge visé,
que par arrêt du 3 avril 2009, le Tribunal fédéral a admis le
recours interjeté par M. contre la décision précitée, qu'il a annulée,
renvoyant la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision,
que la Haute Cour a considéré que le droit d'être entendu du
prénommé avait été violé, dès lors qu'il ne résultait pas du dossier que la
lettre du 5 février 2009 du juge visé lui avait été communiquée,
que le 15 avril 2009, une copie de la prise de position du juge
récusé du 5 février 2009 a été adressée à l'avocat Mattenberger, conseil
de M., un délai au 27 avril 2009 lui étant imparti pour déposer
d'éventuelles déterminations,
que le 27 avril 2009, l'avocat précité a fait savoir qu'il
n'assistait plus M. et qu'il avait transmis à son client la lettre du
Tribunal d'accusation du 15 avril 2009,
que tel est bien cas puisque le 21 avril 2009, M.________ s'est
déterminé sur le courrier du 5 février 2009 du juge d'instruction et a
ajouté ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance du Juge d'instruction
du canton de Vaud du 2 février 2009, mais qu'il n'en souhaitait pas la
communication,
que cette ordonnance, qui ne comporte aucune détermination
sur le bien-fondé des motifs de récusation, n'a d'ailleurs d'autre portée
que de transmettre la cause au Tribunal d'accusation,
que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal d'accusation
estime que le droit d'être entendu de M.________ a été respecté et qu'il est
en mesure de statuer sur la demande de récusation,
que le prénommé, dans sa lettre du 21 avril 2009, ne fait valoir
aucune circonstance de nature à remettre en cause la décision que le
Tribunal d'accusation a prise dans son arrêt du 9 février 2009, dont les
motifs, auxquels il est renvoyé, demeurent pertinents,
3 -
qu'on se bornera à rappeler que le fait qu'un juge rende une
décision qui n'est pas favorable à une partie ou qui a été annulée par
l'autorité de recours ne suffit pas à fonder pas un soupçon de partialité,
que la demande de récusation doit dès lors être rejetée, la
décision de non-lieu qui a mis un terme à l'enquête – décision confirmée
par le Tribunal d'accusation le 18 mars 2009, pouvant sans autre être
confirmée;
attendu, en définitive, que la demande de récusation est
rejetée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de M..
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de M..
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-M. M.________.