Rinvio al tribunale correzionale per accuse connesse alla rapina

TACC 261/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa18 mag 2010Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d'accusation ha accolto il ricorso del pubblico ministero contro un’ordinanza di rinvio del giudice istruttore. Ha ritenuto che gli atti contenessero indizi di colpevolezza sufficienti per rinviare Z.________ non solo per complicità in rapina e contravvenzione alla normativa sugli stupefacenti, ma anche per sequestro e utilizzazione fraudolenta di un elaboratore di dati, mantenendo l’estorsione qualificata in via subordinata. Il tribunale ha inoltre stabilito che la causa dovesse essere deferita al tribunale correzionale anziché al tribunale di polizia, poiché la pena potenziale eccedeva la competenza di quest’ultimo. Per il resto, l’ordinanza è stata confermata e le spese sono state lasciate a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 lett. f CPP; rinvio di un imputato e tribunale competente per il giudizio. Se l’istruzione rivela indizi di colpevolezza sufficienti, l’atto d’accusa può essere modificato aggiungendovi ulteriori capi d’accusa, purché l’imputato sia stato sentito sui fatti sottostanti. Nella fase del rinvio, l’estorsione qualificata può rimanere sussidiaria alla rapina e al sequestro senza pregiudizio pratico, poiché la cornice edittale dell’Art. 156 n. 3 CP rinvia all’Art. 140 CP. La competenza del tribunale di polizia è esclusa quando l’accusa principale può esporre l’imputato, anche dopo l’attenuazione della pena per complicità, a una pena superiore al massimo legale di tale tribunale; in tal caso deve essere adito il tribunale correzionale.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 261 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 mai 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.023246-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour complicité de brigandage et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), d'office et sur plainte de P., vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTÈRE PUBLIC contre cette décision, vu le mémoire de P.________,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours du Ministère public tend au renvoi en jugement de Z.________ également comme accusé de séquestration, d'extorsion et subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en raison des faits retenus dans l'ordonnance de renvoi et à la modification de l'ordonnance en ce sens que Z.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus; attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a effectivement révélé des indices de culpabilité justifiant que Z.________ soit renvoyé en jugement comme accusé de complicité de brigandage, de séquestration, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de contravention à la LStup (cf. PV aud. 9 et 13; P. 6), que s'agissant de l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP, elle sera retenue subsidiairement à celles de brigandage et de séquestration, qu'à ce stade, la distinction entre le brigandage et l'extorsion ne revêt en effet pas une grande importance pratique dans la mesure où l'art. 156 ch. 3 CP renvoie à la peine prévue à l'art. 140 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 251), que le fait que le prénommé n'ait pas été inculpé de séquestration, d'extorsion et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ne justifie pas l'annulation de l'ordonnance, dès lors qu'il a été entendu sur tous les faits fondant les chefs d'accusation qui le concerne (JT 2002 III 174), que l'ordonnance entreprise sera dès lors réformée sur ce point; attendu que Z.________ aurait agi en compagnie des dénommés A.________ et B., que, par ordonnance du 1 er mars 2010, A. a été renvoyé séparément devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de brigandage, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'injure et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,

  • 3 - que, par ordonnance du 9 mars 2010, réformée par arrêt du 19 avril 2010 du tribunal de céans, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de brigandage, de séquestration, subsidiairement d'extorsion qualifiée, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de violation grave des règles de la circulation et de contravention à la LStup, que Z.________ et B.________ ne sauraient se voir reprocher d'autres infractions que leur comparse A.________ sur la base d'un même complexe de faits, que le Ministère public a sollicité la jonction des causes dans son recours du 23 avril 2010, que dans ce cas de figure, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est invité à examiner la question de l'aggravation en droit concernant l'accusé A.; attendu que le recours du Ministère public tend également au renvoi de Z. devant une cour correctionnelle en lieu et place du tribunal de police, qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 CPP, la compétence du tribunal de police est limitée à la peine privative de liberté de six mois au maximum, à la peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, au travail d'intérêt général de 720 heures au maximum, à l'amende, aux peines accessoires et aux autres mesures, que selon l'art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, le tribunal correctionnel connaît de toute infraction qui paraît devoir entraîner une peine supérieure à la compétence du tribunal de police, que dans le cas d'espèce, Z.________ est notamment renvoyé en jugement comme accusé de complicité de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 et 25 CP), qu'il encourt de ce fait une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), que même si cette peine sera atténuée en cas de complicité (art. 25 CP), le tribunal de police pourrait ainsi être amené à prononcer une peine dépassant sa compétence, qu'il se justifie dès lors de saisir une cour correctionnelle,

  • 4 - que l'ordonnance litigieuse sera également réformée sur ce point; attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est admis, que l'ordonnance est réformée dans le sens du chiffre III du dispositif ci-après, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours du Ministère public. II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après. III. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne Z.________, [...] comme accusé

  • de complicité de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP et 25 CP), dont la définition légale est la suivante :

  1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
  • de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
  1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  • 5 - subsidiairement
  • d'extorsion qualifiée (art. 156 ch. 1 et 3 CP), dont la définition légale est la suivante :
  1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140.
  • d'utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  • de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup.), dont la définition légale est la suivante :
  1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. en raison des faits retenus contre lui par l'ordonnance de renvoi du 30 mars 2010. IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président :La greffière :
  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour P.), -M. Z.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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Yes. The investigation provided sufficient indicia of guilt for commitment on complicity in robbery, sequestration, fraudulent computer use, and a narcotics contravention; extortion remained included subsidiarily.

The record showed enough evidence for the additional counts. At this procedural stage, the distinction between robbery and extortion had no practical importance because qualified extortion carries the same penalty reference as robbery. The fact that he had not been formally inculpated on all counts did not require annulment since he had been heard on all underlying facts.

Correctional court jurisdiction was required because the principal charge could entail a sentence beyond the police court's competence, even if reduced for complicity.

Under the CPP, the police court's jurisdiction is capped by relatively low custodial and pecuniary penalties, whereas complicity in robbery exposes the accused to a potentially higher sentence. The possibility of an attenuated sentence did not eliminate the risk of exceeding police-court competence.

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