2 -
attendu que G.________ a déposé plainte contre la recourante
pour injure et menaces (cf. P. 4),
que lors de son audition par le magistrat instructeur, il a
déclaré que sa plainte pouvait être déclarée retirée si, pendant six mois, il
n'y avait pas d'autre incident avec la recourante,
que comme tel a été le cas, le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu et mis les frais à la charge de la recourante, laquelle
a, selon ledit magistrat, provoqué l'ouverture de l'enquête en portant
atteinte à la sphère privée du plaignant,
que J.________ conteste la mise à sa charge des frais d'enquête;
attendu que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la
charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les
laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP;
Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Bâle 2008, n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118),
que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de
plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence,
qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu
libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant
une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le
sens d'une application analogique des principes découlant de l'article 41
CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué
le déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2.
ad art. 158 CPP, p. 174);
attendu, en l'espèce, que G.________ reproche à la recourante
de l'avoir, lors d'une séance au tribunal les 15 et 16 avril 2008, traité de
"connard" et menacé (cf. P. 4),
qu'entendue sur ce qui lui était reproché, la recourante a
admis, qu'énervée, elle l'avait peut-être traité de "con" (cf. PV aud. 1),
que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement
répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale,
que la mise à la charge de la recourante des frais d'enquête se
justifiait;
3 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme J.,
-M. G..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.