Appeal against dismissal of criminal complaint rejected

TACC 257/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa17 apr 2009Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

I.________ appealed against the investigating judge’s no-bill in favor of A.________, whom he accused of damaging his car and using it without authorization after it had been entrusted for auction sale. The Tribunal d’accusation held that the evidence did not establish the alleged offenses and that the complainant’s requested investigative measures would not change that. Applying the rule that doubt benefits the accused, it found the civil-law dispute insufficient to support criminal liability. The appeal was dismissed, the no-bill confirmed, and costs of CHF 440 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 260, 294 lit. f CPP; art. 307 CPP; appeal against a no-bill in a case of alleged damage to property and unauthorized use of a vehicle. Under the presumption of innocence, the burden of proof lies with the prosecution; the accused has no duty to prove innocence. Where the evidence does not permit one factual version to be preferred with certainty, the doubt must benefit the accused (in dubio pro reo). Measures of inquiry that could only corroborate the complainant’s account, but not establish criminal responsibility, are not necessary. If the conduct alleged is not shown to constitute a criminal offense, the matter remains a civil dispute and the no-bill must be upheld.

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL 257 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 17 avril 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M.Addor


Art. 260, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE07.018477-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour dommages à la propriété, vol d'usage subsidiairement détournement d'usage, d'office et sur plainte de I., vu l'ordonnance du 9 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I. contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que I.________ attribue à A., responsable de l'entreprise [...], à [...], les dégâts constatés sur sa voiture de marque [...], qu'il lui avait confiée pour qu'il la vende aux enchères, qu'il lui reproche également d'avoir utilisé son véhicule sans droit, puisque le compteur, lorsqu'il a récupéré ledit véhicule, affichait 1'130 km de plus qu'au moment où il l'a laissé au prévenu, que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de A., considérant qu'aucune infraction pénale ne pouvait lui être reprochée, que I.________ conteste cette décision, qu'il reproche au juge d'instruction d'avoir forgé sa conviction uniquement sur la base de la version donnée par le prévenu; attendu qu'il résulte du principe de la présomption d'innocence que la preuve incombe à l'accusation, qu'autrement dit, il n'appartient pas à la personne mise en cause d'établir son innocence, mais aux demandeurs (Ministère public, plaignant, partie civile) - avec le juge - d'établir chacun des éléments de l'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie, qu'il en résulte que lorsque l'accusation échoue à apporter cette preuve, notamment s'il subsiste un doute sur un fait pertinent, il faut trancher dans le sens favorable à la personne poursuivie, en vertu de l'adage in dubio pro reo (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3 ème

éd., 2006, pp. 440-442), qu'en l'espèce, l'intimé a déclaré que la différence de kilométrage au compteur s'expliquait pas l'aller-retour entre [...] et Genève et par des essais faits avec des clients potentiels, que comme, selon lui, le compteur du véhicule n'avait pas été relevé lorsque la voiture a été déposée chez lui en avril 2006, il lui est difficile de chiffrer le nombre de kilomètres parcourus, qu'il a par ailleurs assuré n'avoir constaté aucun dommage sur le véhicule, qu'il ne peut pas affirmer que les dégâts étaient présents lorsqu'il a pris en charge le véhicule du recourant,

  • 3 - qu'il ne procède pas, en effet, à un contrôle systématique de l'état du véhicule, en particulier lorsque le client l'amène directement dans la salle d'exposition pour la vente aux enchères, qu'en ce qui concerne le compte-tours électronique, le problème observé affecterait régulièrement la marque italienne considérée, que le prévenu affirme s'être limité à réparer une fuite d'huile, niant tout autre intervention, qu'enfin, le cadre de plaques aurait, aux dires de l'intimé, été installé pour permettre d'apposer des plaques temporaires en vue d'essais avec les clients, que dans la mesure où aucun élément ne permet de privilégier de manière certaine l'une ou l'autre version des faits, c'est à juste titre que le juge d'instruction a retenu celle de l'intimé, conformément à l'adage in dubio pro reo, qu'au surplus, les mesures d'instruction requises par le recourant ne sont pas utiles à l'enquête (cf. P. 22), que les témoins dont l'audition est sollicitée ne pourraient que confirmer les déclarations du recourant quant à l'état de son véhicule lorsqu'il l'a remis à l'intimé au printemps 2006 et lorsqu'il en a repris possession en mai 2007, que leurs dépositions ne permettraient pas d'imputer à l'intimé les dommages constatés sur le véhicule, qu'en outre, la production de tous les exemplaires du contrat de mandat de vente du 26 avril 2006, du casier judiciaire de l'intimé et de tout document du Service des automobiles attestant que les plaques ont été déposées le 31 octobre 2005, le permis de circulation annulé le 10 janvier 2006 et le véhicule immatriculé à nouveau en juillet 2007, ne sont pas propres à démontrer que l'intimé est bien l'auteur des dégâts, qu'enfin, l'infraction de détournement d'usage au sens de l'article 94 chiffre 2 LCR n'est pas réalisée, dès lors que l'intimé était autorisé à faire des courses, puisqu'il cherchait à vendre le véhicule que rien n'établit qu'il a circulé abusivement, à d'autres fins que la vente, au volant du véhicule du recourant,

  • 4 - que s'agissant par conséquent d'un litige ressortissant au droit civil, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de I.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. I., -M. A.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

presumption of innocenceburden of proofin dubio pro reono-billvehicle useproperty damageinvestigative measurescourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the pretrial no-bill should be overturned for damage to property and unauthorized use of a vehicle

Decisione estratta

No. The record did not establish with certainty that A.________ caused the damage or used the car unlawfully; the no-bill was properly issued.

Motivazione estratta

The burden of proof lay with the prosecution. Given the conflicting versions and the absence of proof allowing one account to be preferred with certainty, the doubt had to benefit the accused.

Questione giuridica chiave

Whether the requested investigative measures were necessary

Decisione estratta

No. The requested witness hearings and document productions could not prove that A.________ caused the damage or committed the alleged offense.

Motivazione estratta

They would only confirm the complainant’s version of the vehicle’s condition and custody, but would not establish criminal responsibility.

Questione giuridica chiave

Whether unauthorized use under Article 94(2) LCR was made out

Decisione estratta

No. The accused was authorized to make trips in connection with the sale and nothing showed use for purposes other than the attempted sale.

Motivazione estratta

The facts did not establish abusive driving beyond the permitted sale-related use.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.