2 -
vu l'opposition exercée en temps utile par K.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que K.________ a formé opposition contre
l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre,
qu'il se limite à contester le montant des frais de la cause qui
ont été mis à sa charge,
qu'il explique ne pas être en mesure de s'acquitter de la
somme de 1'075 fr. en raison de ses faibles ressources financières,
qu'il sollicite ainsi une reconsidération à la baisse dudit
montant,
attendu que selon l'art. 267 al. 6 CPP, les parties peuvent, par
une déclaration motivée, limiter leur opposition à la décision sur les
conclusions civiles ou à la décision sur les frais ou les dépens,
qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition ne vise que la
décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est
caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci,
que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur
cette opposition (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 270 CPP, p. 287);
attendu qu'en vertu de l'art. 157 CPP, le prévenu condamné à
une peine est, en règle générale, astreint au paiement des frais (al. 1),
que, toutefois, lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre
le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment
quand celui-ci a été libéré du chef de certaines infractions retenues contre
lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3),
que l'art. 18 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV
312.03.1) prévoit que l'émolument est établi par le juge instructeur sur la
base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et décisions
et des auditions, y compris les auditions par la police,
que par page ou fraction de page, il est de 75 fr.,
qu'en l'espèce, K.________ a été condamné à une peine
pécuniaire et à une amende,
3 -
que la mise à sa charge des frais est donc justifiée dans son
principe, que l'équité ne commande pas d'en laisser une partie à la
charge de l'Etat,
qu'en outre le montant de 675 fr. relatif aux émoluments a été
calculé correctement dès lors que l'on dénombre au total neuf pages de
procès-verbal et d'auditions;
attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et
l'ordonnance confirmée,
que le recourant pourra solliciter un plan de paiement auprès
de l'autorité d'encaissement,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette l'opposition.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de K..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. K..