Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI; 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.026874-NKS instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre L.________ pour
lésions corporelles simples, sur plainte de M.,
vu le prononcé du 26 mars 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un conseil
d'office à M.
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que M.________ demande qu'un conseil d'office lui soit
désigné en sa qualité de victime au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions, RS 312.5),
qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de
la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation
d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation
personnelle le justifient,
que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art.
14 al. 1 LAVI,
que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al.
1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au
sens de la LAVI,
qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une
infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits
procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57),
que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que
si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité
(ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595),
que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance,
avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c.
1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon
/ Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, p. 594),
qu'en l'espèce, la recourante a déposé plainte le 9 octobre
2009 à l'encontre de L.________ pour lésions corporelles simples (PV aud.
1),
que le 3 octobre 2009 au [...],L.________ et la fille de M.________
se sont disputées une machine à sous qu'elles souhaitaient toutes les
deux utiliser (P. 7),
que M.________ est intervenue en saisissant des deux mains le
bras gauche de la prévenue,
que L.________ s'est alors retournée et a poussé la plaignante
au niveau des épaules,
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que la plaignante ayant été déséquilibrée, a chuté à terre et
s'est brisé le poignet,
qu'à la suite de ces événements, M.________ a souffert d'une
fracture intra-articulaire déplacée du radius distal droit, soit d'une fracture
du poignet (P. 13),
que le traitement de cette fracture a nécessité une
intervention chirurgicale pour laquelle la plaignante a dû être hospitalisée
pendant deux jours (ibidem),
que la plaignante fait valoir souffrir désormais d'un handicap
permanent du poignet,
qu'au vu des faits allégués, M.________ a subi des atteintes à
l'intégrité physique pouvant être qualifiées de lésions corporelles simples
et lui conférer ainsi la qualité de victime au sens de la LAVI,
que toutefois, d'autres conditions doivent encore est remplies
afin qu'un conseil d'office LAVI soit désigné à la plaignante,
qu'en effet, selon la jurisprudence, la prise en charge des frais
d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines
difficultés de fait et de droit, d'autre part que la victime ne dispose pas
des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (TF
1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TACC, 28 juillet 2006/480;
ATF 123 II 548 c. 2b in fine),
que contrairement à ce qu'indique le prononcé attaqué,
l'affaire ne peut pas être qualifiée de simple, s'agissant de la prise de
conclusions civiles, qui pourrait être complexe, la victime alléguant un
dommage permanent,
qu'en outre, il faut tenir compte du fait que la prévenue est
assistée d'un avocat (P. 18),
qu'en effet, le principe de l'égalité des armes requiert que
chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa
cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net
désavantage par rapport à son adversaire (TF 6B_385/2009 du 7 août
2009 c. 2.1),
qu'en vertu de ce principe, il conviendrait donc de désigner un
défenseur d'office à la plaignante,
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qu'il est toutefois nécessaire que le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois instruise sur la situation financière de
M.,
que celle-ci allègue, en effet, ne pas avoir les moyens de
rémunérer un conseil de choix,
qu'elle se contente toutefois de soutenir qu'elle bénéficie
d'une rente de retraitée invalide comme seul moyen de subsistance sans
apporter de pièces à l'appui de ses dires;
attendu, en définitive, que le recours est admis et le prononcé
annulé,
que le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il instruise la requête de
M. dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 6.3 ad
art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé.
III. Renvoie le dossier de la cause au Président du Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il instruise dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Christian Dénériaz, avocat (pour M.),
-M. Eduardo Redondo, avocat (pour L.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1