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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Christe
Art. 272 CPP
Vu l'enquête n° PE09.021734-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.,
D., A.O.________ et B.O., sur plaintes d' S. et de
F.,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 30
mars 2010 par le magistrat instructeur,
vu l'opposition formée en temps utile par V. à cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que dans le cas où le juge a rendu une ordonnance
de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de
condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-
ci entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal
d'accusation (art. 272 CPP),
qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné D.________
pour dommages à la propriété à 5 jours-amende avec sursis pendant 2
ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., a condamné V.________
pour dommages à la propriété à 5 jours-amende avec sursis pendant 2
ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. et a mis les frais à la
charge de D., par 112.50 fr., et de V., par 112.50 fr.,
qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de A.O.________
et de B.O.,
que l'art. 272 CPP étant applicable, l'opposition de V.
entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal
d'accusation,
qu'il appartient au Tribunal d'accusation d'apprécier en
premier lieu la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet,
quel que soit l'intitulé utilisé,
que, dans une seconde étape, le Tribunal d'accusation
détermine librement les effets de cette opposition ou de ce recours à
l'égard des prévenus, en tenant notamment compte de la connexité des
faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance
déférée,
que, s'agissant de faits connexes, lorsqu'une partie fait
opposition ou recourt contre la condamnation prononcée à l'encontre d'un
prévenu, les autres prévenus condamnés doivent en principe être ren-
voyés devant l'autorité de jugement, même si la décision du magistrat
instructeur les concernant n'est pas contestée (JT 1990 III 93; Jean-Daniel
Martin, Le juge instructeur vaudois et sa compétence spéciale, thèse
Lausanne 1985, p. 168);
attendu qu'en l'espèce, V.________ s'est limité à faire
opposition à sa condamnation pour dommages à la propriété,
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3 -
que cet acte a pour effet de transformer l'ordonnance de
condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal
de police (art. 270 al. 1
er
CPP),
que la connexité entre les faits ayant abouti à la condamnation
de V., d'une part, et de D., d'autre part, ne fait aucun
doute,
que dans ces circonstances, tous deux doivent être renvoyés
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, sous les
charges retenues à leur encontre dans l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que les accusés pourront présenter leurs versions des faits et
développer leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, pour le surplus, que le non-lieu rendu en faveur de
A.O.________ et de B.O.________ est bien fondé,
qu'il n'est au demeurant pas contesté,
qu'il convient dès lors de le confirmer;
attendu, en définitive, qu'il est pris acte de l'opposition de
V.,
que V. et D.________ sont renvoyés devant le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges retenues par
l'ordonnance attaquée,
que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
[...], né le [...] à [...], originaire [...], fils de [...] et de [...], marié à [...],
retraité, domicilié [...], [...]
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4 -
et
[...], né le [...] à [...], originaire de [...], fils de [...] et de [...], marié à [...],
retraité, domicilié [...], [...]
comme accusés de :
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dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dont la définition légale est la
suivante :
Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose
appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice
d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
en raison des faits exposés aux pages 1 et 2 de l'ordonnance de
condamnation.
III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
IV. Dit que les frais, par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Yves Nicole, avocat (pour V.).
-M. D..
-M. A.O..
-B.O..
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5 -
-M. Daniel Pache, avocat (pour Claudine Kopp et André Giuppone.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :