Challenge to indictment and dismissal of co-accused rejected

TACC 242/2009Tribunale cantonale / Camera d'accusa29 apr 2009Confirmed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal indictment chamber rejected D.________’s appeal against the investigating judge’s order of 24 March 2009. It held that the investigation was sufficient to send D.________ to trial for negligent serious bodily injury, while the evidence exonerated R.________ and V.________ and justified the non-suit in their favor. The requested reconstruction and expert evidence were deemed incapable of changing that assessment. Court costs of CHF 440 were imposed on D.________, and the decision was declared enforceable.

Massima Omnilex

Art. 260, 275, 294 lit. f CPP; appellate review of a committal order and dismissals in an investigation for negligent serious bodily injury. An appeal against a committal to trial is dismissed where the file contains sufficient indications of guilt; the appellate authority need not provide detailed reasons for that assessment. A dismissal in favor of co-accused is upheld where the evidentiary record does not permit a culpable breach of prudence to be attributed to them. Requested investigative measures are irrelevant when they are incapable of altering the assessment of criminal liability. Costs may be charged to the unsuccessful appellant pursuant to the applicable procedural rules.

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL 242 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 29 avril 2009


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. F. Meylan et Krieger Greffier :M.Addor


Art. 260, 275, 294 litt. f CPP Vu l'enquête n° PE04.012074-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre R., D. et V.________ pour lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur plainte de S., vu l'ordonnance du 24 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé D. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée et prononcé un non-lieu en faveur de V.________ et de R., vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette décision, vu les mémoires déposés respectivement par R., V. et S.________,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recourant conteste tout d'abord son renvoi en jugement, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant qu'il soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, qu'il appartiendra au tribunal précité d'apprécier l'argument selon lequel le recourant, s'il a masqué, sans la signaler, une échancrure en demi-cercle d'environ un mètre en déroulant une plaque d'isolation sur une dalle, n'avait en réalité d'autre choix que de procéder de la sorte, que le recours doit être rejeté sur ce point; attendu que le recourant s'en prend également au non-lieu prononcé en faveur de R.________ et de V., qu'un tel recours est recevable (JT 2001 III 104), que la négligence suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient et qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 122 IV 61 c. 2a), que cette violation peut être déduite de normes juridiques et, à leur défaut, ou en cas de lacune de la loi spéciale, de règles analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques, voire de principes généraux, tels que les devoirs de prudence devant une situation dangereuse (ibid.), qu'en l'espèce, le complément d'enquête faisant suite à l'arrêt du Tribunal d'accusation du 10 août 2007, tout en révélant des indices de culpabilité à la charge du recourant, a permis de mettre les autres prévenus hors de cause, qu'il en résulte en effet que l'entreprise de maçonnerie de V., responsable de la sécurité sur le chantier, a fait installer au

  • 3 - 2 ème étage une barrière en bois longeant l'ouverture d'un mur à l'autre, dans le but de sécuriser la cage d'escalier, que comme cette barrière, qui aurait été propre à prévenir tout risque de chute, était, selon plusieurs témoignages concordants, toujours présente la veille au soir de l'accident (PV aud. 9, 10, 11, 17, 18 et 19), on ne peut pas reprocher au juge d'instruction d'avoir retenu qu'elle avait été enlevée à l'insu de l'entreprise de V., qu'en conséquence, le prénommé n'a pas violé les devoirs de la prudence que l'on pouvait attendre de lui compte tenu des circonstances, qu'en ce qui concerne R., sa qualité de maître de l'ouvrage et d'architecte l'obligeant à veiller à la sécurité des personnes occupées sur le chantier, il devait en tenir compte au moment d'établir le projet, de fixer le déroulement des travaux et de les exécuter (norme SIA 118), qu'aucun élément ne suggère que le prénommé a négligé les devoirs qui lui incombaient à cet égard, que l'entreprise de V.________ s'obligeait contractuellement à assurer la sécurité sur le chantier, que comme aucun manquement coupable n'est imputable au prénommé, on ne saurait faire grief au maître de l'ouvrage d'avoir négligé de prendre quelque précaution que ce soit quant à la sécurité des personnes sur le chantier, que c'est donc à juste titre qu'un non-lieu a été prononcé en faveur de R.________, lequel n'était d'ailleurs pas sur le chantier le jour de l'accident et dont on ne pouvait raisonnablement exiger qu'il s'y trouve à tout moment pour le surveiller, qu'au surplus, les mesures d'instruction sollicitées par le recourant – reconstitution des faits, voire expertise – ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la cour de céans quant à la responsabilité pénale des prévenus qui ont été mis au bénéfice d'un non-lieu, que le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 4 - que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour D.), -M. Denis Bettems, avocat (pour V.), -M. Laurent Trivelli, avocat (pour R.), -M. Antoine Bagi, avocat (pour S.________). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

  • [...] (D.________, né le [...]).

  • 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

criminal negligencecommittal to trialdismissalprudence dutyconstruction site safetycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether D.________ should be committed for trial on negligent serious bodily injury

Decisione estratta

The file contained sufficient indications of guilt to justify sending D.________ before the trial court.

Motivazione estratta

The investigation was sufficiently complete and showed indicia of culpability; D.________ could present his defenses before the correctional court.

Questione giuridica chiave

Whether the dismissal in favor of R.________ should be set aside

Decisione estratta

The dismissal in favor of R.________ was upheld because no culpable breach of prudence was shown.

Motivazione estratta

As owner and architect, R.________ had safety duties, but nothing indicated he neglected them; the contractor responsible for site safety had contractually assumed safety measures, and no culpable omission could be attributed to R.________.

Questione giuridica chiave

Whether the dismissal in favor of V.________ should be set aside

Decisione estratta

The dismissal in favor of V.________ was upheld because no culpable breach of prudence was shown.

Motivazione estratta

The wooden barrier securing the stairwell had apparently been removed without V.________'s knowledge, so he could not be reproached for violating prudence duties.

Questione giuridica chiave

Whether further investigative measures were required

Decisione estratta

Requested reconstruction and expert evidence were unnecessary.

Motivazione estratta

Those measures would not change the appellate court’s assessment of the criminal responsibility of the persons granted a dismissal.

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