Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.024158-CMI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B., J.
et P.________ pour lésions corporelles simples et abus d'autorité, d'office et
sur plainte de L.,
vu l'ordonnance du 12 janvier 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de B.,
J.________ et P.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette
décision,
vu le mémoire de B., J. et P.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu, en l'espèce, que, le 13 novembre 2007, L.________ a
déposé plainte pour lésions corporelles simples et abus d'autorité contre
les policiers, identifiés par la suite comme étant B., J. et
P., l'ayant interpellée lors d'une manifestation le 18 septembre
2007 (cf. P. 7/1),
qu'elle leur reproche de lui avoir donné un coup de matraque
derrière la tête, de l'avoir jetée à terre, de lui avoir donné des coups de
pied dans le dos et à la hanche droite et de s'être agenouillés sur son dos
pour la menotter (ibid.),
que ces faits ont occasionné chez L. une plaie à la tête
ayant nécessité des points de suture, des plaies au niveau des mains, des
ecchymoses lombaires et une ecchymose à la cuisse droite (cf.
notamment P. 9),
qu'entendus sur ce qui leur étaient reprochés, les trois
policiers ont contesté avoir frappé volontairement la recourante expliquant
avoir reçu l'ordre d'interpeller les manifestants (cf. PV aud. 7, 8 et 9),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur
desdits policiers,
qu'il a en substance estimé que l'intervention des prévenus,
selon la version qui leur est la plus favorable, pouvait encore être
considérée comme licite et proportionnée aux circonstances,
que L.________ conteste cette décision;
attendu que se rendent coupables d'abus d'autorité au sens de
l'article 312 CP les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge,
que l'auteur d'une telle infraction doit user de façon non
permise de sa situation officielle, mais non s'arroger des pouvoirs qui ne
sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, il doit s'agir d'un acte entrant dans ceux que sa
fonction lui commandait d'accomplir (S. Jomini, La responsabilité pénale
des collectivités publiques et des fonctionnaires, in : RPS 2002, pp. 26 ss,
spéc. p. 48),
que l'abus d'autorité est une infraction intentionnelle,
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que l'auteur doit donc avoir conscience d'agir en qualité de
fonctionnaire et d'abuser de son autorité (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berne 2002, n. 9, ad art. 312 CP, p. 589),
que l'article 312 CP suppose également un dessein spécial, soit
celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de
nuire à autrui (Favre, Pellet Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne
2007, n. 1.4. ad art. 312 CP, p. 712);
attendu qu'en vertu de l'article 14 CP, quiconque agit comme
la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte
est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi,
que, cependant, même autorisé par la loi, l'acte commis dans
l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but
(Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.7 ad
art. 14 CP, p. 63),
que le respect de l'exigence de la proportionnalité s'apprécie
non d'après l'état de fait retenu par le juge, mais d'après celui qui
apparaissait à l'auteur au moment où il a agi (ibid.),
qu'il faut également tenir compte des moyens et du temps
dont il disposait (ibid.);
attendu, en l'occurrence, que le 18 septembre 2007, en ville
de Lausanne, une manifestation contre la venue du conseiller fédéral
K.________ a eu lieu,
que la recourante s'est jointe aux manifestants,
que pour cette participation, elle a par ailleurs été inculpée
d'émeute dans le cadre d'une enquête distincte,
qu'au moment de son interpellation, la manifestation avait
dégénéré et seuls les casseurs affrontaient la police, les autres
manifestants ayant obtempéré à l'ordre de dispersion donné par la police
quelques heures auparavant,
que la situation était perturbée et des violences avaient été
commises à l'encontre de biens et de personnes (cf. PV aud. 7, 8 et 9),
que la recourante a été interpellée alors qu'elle se trouvait
avec des manifestants jetant des objets contre des policiers au niveau
d'une barricade en feu,
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qu'elle était vêtue d'une veste à capuchon et portait un
masque de mouton (cf. P. 14 et 15),
qu'elle admet avoir tenté de prendre la fuite en courant à
l'arrivée des policiers,
qu'il ressort du dossier que la police avait, au vu de la
situation, reçu l'ordre d'interpeller les manifestants,
que J.________ a attrapée la recourante par son pullover, ce qui
a eu pour effet de la faire chuter au sol, sur le dos,
que ce dernier l'a maintenue au sol en attendant du renfort,
qu'en ce qui concerne l'usage de la matraque, J.________ a
toujours affirmé qu'il n'en avait à aucun moment fait usage (cf. PV aud. 7),
que l'enquête n'a pas permis d'infirmer ses dires,
que certes l'un des témoins a affirmé que la recourante avait
reçu un coup de matraque sur la tête (cf. PV aud. 4),
que comme l'a à juste titre relevé le magistrat instructeur, ce
témoin a également déclaré qu'il y avait une certaine confusion, que tout
s'était passé très vite et qu'il faisait nuit (ibid.),
que, pour le surplus, la recourante n'a pas parlé de ce coup
lors de sa première audition par la police (cf. PV aud. 1 et P. 17),
que J.________ sera donc mis au bénéfice de ses déclarations,
que, par la suite, B.________ et P.________ sont arrivés vers
J.________, ont retourné la recourante et tenté de lui mettre des menottes,
alors qu'elle se débattait,
que lors de cette procédure, il est d'usage de mettre ses
genoux sur le dos de la personne interpellée,
que tel a été le cas en l'espèce,
que cette procédure a pu causer des blessures à la recourante
en raison de son attitude oppositionnelle,
que l'expertise médico-légale mise en œuvre n'a, quant à elle,
pas permis d'établir si la plaie au cuir chevelu ainsi que les hématomes
étaient dus à une chute ou à des coups volontaires,
que les lésions constatées sont par ailleurs compatibles avec
la version des faits des prévenus,
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qu'au vu de ces éléments, l'infraction d'abus d'autorité ne
saurait être retenue à l'encontre des trois prévenus, ces derniers ayant agi
dans les limites de leur fonction et sans dessein de nuire à autrui,
qu'en ce qui concerne les blessures de la recourante, celles-ci
ont peut-être été causées par les policiers dans l'accomplissement de leur
fonction, mais lors d'une action qui ne peut être qualifiée que de
proportionnée aux circonstances,
que l'infraction de lésions corporelles simples ne sera donc pas
retenue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en leur faveur;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP,
que, cependant, le remboursement à l'état de l'indemnité en
question sera exigible pour autant que la situation économique de la
recourante se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à
la charge de la recourante.
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V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de la recourante se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie
complète :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour L.),
-Mme Odile Pelet, avocate (pour B., J.________ et P.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1