Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.022024-BEB instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.Q.________ et
B.X.________ pour voies de fait qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des
enfants et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS
812.121), d'office et sur plaintes de A.X.________ et A.Q.; contre
A.Q., A.X.________ et V.________ pour diffamation, sur plainte de
B.Q.; d'office contre A.Q. pour induction de la justice en
erreur; et d'office contre A.X.________ pour instigation à induction de la
justice en erreur, contravention à la LStup et conduite sous retrait du
permis de conduire,
vu l'ordonnance du 12 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, ordonné le maintien au dossier des
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pièces à conviction n° 43'663, 43'664, 43'753, 44'313 et laissé les frais à
la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par B.Q.________ contre
cette décision,
vu le mémoire de A.X.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 28 novembre 2008, B.Q. a déposé
plainte pénale contre A.X.________ pour dénonciation calomnieuse,
calomnie, diffamation, "propos racistes" et "menaces de mort", contre
A.Q.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, diffamation et
contre V.________ pour diffamation (dossier C; P. 4/1),
que par lettre du 31 juillet 2009, B.Q.________ a déclarer retirer
la plainte qu'il avait déposée contre A.Q.________ (dossier C, P. 7),
que le magistrat instructeur, considérant que le retrait de
plainte bénéficiait aux autres prévenus visés par la plainte de B.Q.,
a prononcé un non-lieu en leur faveur,
que B.Q. conteste cette décision;
attendu que contrairement à ce que suggère A.X., il
faut admettre que B.Q. a qualité pour recourir contre tout ou
partie de la décision libératoire, vu l'objet de la contestation,
que ce n'est qu'au moment où l'ordonnance a été rendue que
B.Q.________ a été informé des effets de son retrait de plainte à l'égard des
divers prévenus,
qu'en tout état de cause, on ne saurait dénier à quiconque la
qualité de partie sans lui avoir donner l'occasion de se déterminer à ce
sujet (cf. TACC, 16 juillet 1999/486);
attendu qu'au vu de sa teneur, la plainte déposée le 28
novembre 2008 par B.Q.________ concerne le même complexe de faits, du
moins pour ce qui est de l'accusation de diffamation, qui fait suite à celles
de A.X.________ et de A.Q.________ (dossier C, P. 4/1),
qu'aux termes de l'art. 33 al. 3 CP, le retrait de la plainte à
l'égard de l'un des prévenus profite à tous les autres,
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que tel est le cas en l'espèce, quand bien même B.Q.________ a
précisé que son retrait de plainte ne visait que A.Q., à l'exclusion
de A.X.,
que l'existence d'éventuelles exceptions à l'indivisibilité,
examinée dans la jurisprudence antérieure (ATF 80 IV 209 c. 3, JT 1955 IV
36, a été écartée (ATF 132 IV 97 c. 3.3, SJ 2007 I p. 309),
que l'on ne saurait au demeurant assimiler le cas d'espèce à
celui du voleur par rapport au receleur, soit à des infractions différentes,
qui visent des biens juridiquement protégés distincts (ATF 81 IV 91, cité
par le recourant),
que si l'art. 33 al. 3 CP a ainsi été correctement appliqué
s'agissant de l'accusation de diffamation, il ne paraît pas en aller de même
de l'accusation de menaces, qui ne concerne que A.X., et non
A.Q.,
que l'on ne peut dès lors pas retenir que A.Q.________ a
participé, au sens de l'art. 32 CP, à l'infraction de menaces ainsi dénoncée,
que cela étant, l'accusation de menaces, qui reposerait sur la
retranscription d'une conversation téléphonique enregistrée, n'est pas
suffisamment établie,
qu'une telle retranscription ne présente en effet aucune valeur
probante absolue, d'autant que l'on ignore dans quelles conditions cette
prétendue conversation téléphonique a été enregistrée,
que l'enregistrement supposé pourrait même contrevenir à
l'art. 179ter CP et constituer ainsi une preuve obtenue illégalement,
partant irrecevable (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès
pénal, thèse Lausanne 1994, p. 230),
que l'accusation de propos racistes n'est pas non plus établie à
satisfaction;
attendu que B.Q.________ s'en prend également au non-lieu
dont a bénéficié A.X.________ sur la prévention d'instigation à dénonciation
calomnieuse,
que A.X.________ était mis en cause pour avoir poussé
A.Q.________ à déposer plainte pénale,
que le magistrat instructeur a considéré que les faits dénoncés
par A.Q.________ pouvaient être tenus pour fondés,
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que si l'auteur principal n'est pas punissable, les éléments
constitutifs de l'infraction n'étant pas réalisés, l'instigateur ne saurait l'être
non plus,
que la décision est donc bien fondée sur ce point également,
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de B.Q..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Krystel Paschoud, avocat-stagiaire (pour B.Q.),
-M. Stefan Disch, avocat (pour A.X.),
-M. Alain Dubuis, avocat (pour B.X.),
-Mme A.Q.,
-Mme V..
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1