Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :Mme Moret
Art. 275, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE06.005392-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour
appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, gestion
fautive, violation de domicile, faux dans les titres et infraction à la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et contre K.________ pour
abus de confiance, détérioration de données, escroquerie et faux dans les
titres, d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 4 mars 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé D.________ et K.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des
infractions précitées,
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vu le recours, exercé en temps utile, par D.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du plaignant G.,
vu les pièces du dossier;
attendu que D. conteste son renvoi en jugement
comme accusé des infractions précitées,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé comme
accusé des infractions en question,
qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 CPP, le Tribunal
d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point,
que les témoins dont l'audition a été requise par le recourant
pourront être entendus lors des débats si le tribunal saisi l'estime
nécessaire,
que, pour le surplus, le recourant pourra présenter sa version
des faits et faire valoir ses autres moyens de défense devant l'autorité de
jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP,
que, cependant, le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois cent
huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la
charge du recourant.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Alain Brogli, avocat (pour D.),
-M. Bertrand Gygax, avocat (pour K.),
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour G.________),
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[...] (réf: [...]),
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[...],
-
[...].
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi
d'une copie complète à:
-
[...] ( [...]),
-
[...] (Faillite n° [...]).
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1