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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 7 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 271 CPP
Vu l'enquête n° PE10.002091-VFE instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour
violation grave des règles de la circulation et violation des devoirs en cas
d'accident,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue par le
magistrat instructeur le 4 mars 2010,
vu la déclaration d'opposition formée en temps utile par le
MINISTERE PUBLIC contre cette décision,
vu les pièces du dossier,
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attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter
l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation, qui statue comme
en cas de recours contre une ordonnance de renvoi et de non-lieu (art.
271 CPP),
attendu, en l'espèce, que le magistrat instructeur a constaté
que X.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la
circulation et a condamné ce dernier à 15 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 200 fr.,
que le magistrat instructeur a également prononcé un non-lieu
en faveur de X.________ pour l'infraction de violation des devoirs en cas
d'accident,
que l'article 271 CPP étant applicable, la déclaration
d'opposition du Ministère public a pour effet de porter l'ensemble de la
cause devant le tribunal de céans;
attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de
l'opposition et du recours au regard de son objet et ceci quel que soit
l'intitulé utilisé,
qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition
ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte de
la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire
de l'ordonnance déférée;
attendu, en l'espèce, que le Ministère public se limite à
critiquer la quotité de la peine prononcée qu'il estime trop clémente,
qu'il ne conteste pas la partie libératoire de l'ordonnance
entreprise;
attendu, en définitive, qu'il est pris acte de l'opposition du
Ministère public,
que l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de
transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance
de renvoi devant le tribunal,
qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont
produits dans le district d'Aigle,
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que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
est dès lors compétent,
que X.________ est renvoyé devant cette autorité sous les
charges retenues dans l'ordonnance entreprise,
que, bien fondée, la partie libératoire de l'ordonnance est
confirmée,
que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition du Ministère public.
II. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
[...], fils de [...] et de [...], né le 3.9.1954 à [...], d'où ressortissant, marié
à [...], [...], domicilié [...], [...]
comme accusé :
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de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), dont la
définition légale est la suivante :
- Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un
sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Dispositions violées :
Art. 34 ch. 1. LCR :
Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la
moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la
chaussé, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon
dépourvu de visibilité.
Art. 34 ch. 3 LCR :
Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour
obliquer , dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie
à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en
sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
Art. 35 ch. 1 LCR :
Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
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Art. 40 LCR :
Si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres
usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles et excessifs seront
évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit.
En raison des faits décrits dans l'ordonnance de condamnation du 4 mars
III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à l'intimé personnellement, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-Mme Olivia Berger, avocate (pour X.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :