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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 avril 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 264, 267, 270 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE09.026742-HNI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre N.________ pour
voies de fait, sur plainte de F.,
vu l'ordonnance du 26 mars 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a déclaré N. coupable de voies de fait (I), a condamné
cette dernière à une amende de 200 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement
de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours
(III), a donné acte de ses réserves civiles à F.________ (IV) et a mis les frais
de la cause, par 825 fr., à la charge de N.________ (V),
vu l'opposition exercée en temps utile par N.________ contre
cette décision,
vu les déterminations de F.________,
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2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que N.________ a formé opposition contre
l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre,
qu'elle a exposé ne pas contester sa condamnation pour voies
de fait ainsi que l'amende qui lui a été infligée,
qu'elle a expliqué s'opposer uniquement aux frais de la cause
qui ont été mis à sa charge;
attendu que selon l'art. 267 al. 1 CPP, les parties peuvent faire
opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance,
qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne
vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de
condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci,
que le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur
cette opposition,
que le recours de N.________ est dès lors recevable
conformément à la disposition précitée;
attendu qu'en vertu de l'art. 157 CPP, si le prévenu est
condamné à une peine, il est en règle générale astreint au paiement des
frais (al. 1),
que lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le
condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment
quand celui-ci a été libéré du chef de certaines infractions retenues contre
lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3),
qu'en vertu de l'art. 18 TFJP (Tarifs des frais judiciaires pénaux,
RSV 312.03.1), l'émolument est établi par le juge instructeur sur la base
du nombre de pages des procès-verbaux des opérations et décisions et
des auditions, y compris les auditions par la police (al. 1),
que par page ou fraction de page, il est de 75 francs (al. 2),
qu'en l'espèce, N.________ a été condamnée pour voies de fait
à une amende de 200 fr.,
que la mise à sa charge des frais était donc justifiée, l'équité
ne commandant pas d'en laisser une partie à la charge de l'Etat dans le
cas particulier (cf. art. 157 al. 1 et 3 CPP),
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3 -
qu'en outre, le montant de 825 fr. est conforme au TFJP au vu
du dossier de la cause,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis
les frais de la cause, par 825 fr., à la charge de N.;
attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et
l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette l'opposition.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de N..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme N.,
-Mme F..
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :