Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.022778-BDR instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour
recel, blanchiment d'argent et contravention à la LBA (Loi sur le
blanchiment d'argent, RS 955.0),
vu le mandat d'arrêt notifié à G.________ le 16 février 2010,
vu l'ordonnance du 19 avril 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la mise en liberté provisoire présentée par G.________
le 15 avril 2010,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l’égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s’il présente un danger pour la sécurité ou l’ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l’instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l’égard de l’auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu’en l’espèce, G., propriétaire de la bijouterie [...] à
Lausanne, est soupçonné de s'être livré à du recel de bijoux provenant de
cambriolages ainsi que d'autres objets tels que des vêtements et des
flacons de parfum provenant de vols à l'étalage dans des commerces,
qu'il ressort des mesures de surveillances techniques effectuées
sur les raccordements téléphoniques de G. qu'il a acheté des
objets volés notamment à des ressortissants russes et géorgiens et que
les différentes transactions se déroulaient dans sa bijouterie (P. 4, 43, 44
et 57),
que G.________ a notamment envoyé deux colis remplis de
bijoux en or, représentant un poids total de 2,9 kilos à la société [...] les 26
novembre et 4 décembre 2009 (P. 57),
que les visites domiciliaires effectuées au domicile du prévenu
ainsi que dans sa bijouterie ont permis la découverte d'une grande
quantité de bijoux et de flacons de parfum,
que le prévenu a admis avoir acheté des bijoux, des parfums et
des habits notamment à des ressortissants géorgiens et savoir que ces
objets avaient été dérobés au préalable (PV aud. 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25 et 26),
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qu'il a reconnu avoir acheté entre 5 et 6 kilos d'or volé (PV aud.
17, p. 8),
que G.________ a précisé avoir commencé à commettre des
recels dès la fin de l'année 2008 (PV aud. 9, p. 1),
qu’en outre, il a été mis en cause par B.________ et S.________
qui ont déclaré lui avoir vendu de la marchandise qu'ils avaient volées (PV
aud. 2, p. 3 et PV aud. 21),
que de surcroît, J.________ a reconnu que le prévenu lui avait
remis des dizaines de parfum ainsi que des habits afin qu'elle les vende
(PV aud. 13 et 15),
que compte tenu de l’ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre G.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde, d’une part, sur le
risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP),
que le maintien en détention préventive pour cause de risque
de récidive se justifie s’il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu’il existe un danger que le prévenu réitère les
agissements pour lesquels il fait l’objet d’une procédure pénale (Bovay /
Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l’intensité du risque de récidive doit s’apprécier en fonction
du passé, des antécédents judiciaires de l’inculpé, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises,
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les
mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS
1997 Il p. 50),
qu’en l’espèce, le recourant a déjà eu affaire à la justice,
qu’en effet, le prévenu a été condamné le 28 mars 2007 pour
vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, recel, faux dans les titres et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, RS 812.121) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant 2 ans,
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (P. 70),
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qu’il a également été condamné le 26 février 2009 pour recel à
une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 20 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée
le 28 mars 2007, avec révocation du sursis octroyée le 28 mars 2007, par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (P. 71),
que les infractions dont le recourant est soupçonné dans la
présente enquête sont de même nature que celles qui lui ont valu les
peines prononcées par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne,
qu’au vu du comportement du prévenu et de ses antécédents, il
existe un sérieux risque de récidive,
que le maintien du recourant en détention préventive se justifie
dès lors au regard de l’art. 59 al. 1 ch. 1 CPP;
attendu que la décision attaquée se fonde, d’autre part, sur les
nécessités de l’instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations,
que l’on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de
collusion abstrait car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en
cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention
préventive, présenter une certaine vraisemblance,
que l’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu compromettrait
l’accomplissement (TF 1P.198/2006 du 25 avril 2006 c. 4.2; ATF 128 I 149
c. 2.1),
qu’en l’espèce, il est hautement vraisemblable que G.________
ne se soit pas expliqué intégralement sur son activité délictueuse et qu'il
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n’ait pas révélé l’identité de toutes les personnes impliquées dans ces vols
de bijoux, de vêtements et de parfum,
qu'une caméra a été posée à l'extérieur de la bijouterie du
prévenu et a filmé l'entrée du commerce,
que certains suspects ont pu être identifiés comme étant des
voleurs connus des services de police (P. 57, p. 3),
que les autres suspects, soit ceux à qui G.________ achetait ou
revendait les bijoux et autres objets, doivent encore être identifiés et
interpellés,
qu'en outre, des contrôles sont en cours pour déterminer la
provenance des bijoux et objets retrouvés au domicile du prévenu et dans
sa bijouterie,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si
le recourant venait à être remis en liberté,
qu'au surplus, le prévenu sera réentendu prochainement,
que les nécessités de l’instruction font ainsi obstacle, en l’état,
à la relaxation du recourant,
qu’au vu de ce qui précède, l’ordonnance est donc bien fondée
sur la base de l’art. 59 al. 1 ch. 3 CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, G.________ est placé en détention préventive
depuis le 16 février 2010, soit depuis plus de deux mois,
qu'inculpé de recel, de blanchiment d'argent et de
contravention à la LBA, il encourt une peine privative de liberté de 7 ans et
demi au maximum (cf. art. 160 et 305bis CP),
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c.
5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l’ordonnance
confirmée,
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que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP),
Par ces motifs,
le Tribunal d’accusation,
statuant à huis clos:
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs)
sont mis à la charge de G..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Pascal de Preux, avocat (pour G.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1