2 -
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir donné
une gifle au plaignant et lui avoir dérobé notamment un lecteur MP3, le 13
avril 2009, à Lausanne (P. 7),
qu'il aurait agi avec un tiers, déféré séparément,
qu'il a été inculpé de brigandage (PV aud. 2),
qu'il existe contre lui des présomptions de culpabilité
suffisantes – condition préalable à toute détention préventive (cf. ATF 133
I 168 c. 3);
attendu qu'il ressort de l'extrait du casier judiciaire que le
recourant a été condamné à trois reprises, le 28 janvier 2005 par le Juge
d'instruction du Valais central, pour contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, à 9 jours d'arrêts, le 15 mars 2005 par le Tribunal des
mineurs, notamment pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la
propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
à 21 jours d'emprisonnement, sous déduction de 21 jours de détention
préventive, et le 8 août 2006 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, notamment pour lésions corporelles
simples, vol, brigandage en bande, dommages à la propriété et menaces,
à 30 mois d'emprisonnement et à une amende de 100 fr., sous déduction
de 317 jours de détention préventive,
que ledit extrait mentionne également que l'intéressé fait
l'objet d'autres enquêtes, notamment pour vol, extorsion et chantage, et
menaces,
que la détention subie dans le cadre des enquêtes qui ont
abouti aux jugements précités ne l'ont pas détourné de commettre
l'infraction qui lui est imputée dans le cas présent,
qu'il est donc à craindre que le recourant ne commette à
nouveau des infractions graves, portant atteinte à l'intégrité physique de
3 -
tiers, de même nature que celles qui lui ont valu ses précédentes
condamnations (ATF 125 I 60 c. 3a),
que le risque de récidive, qui doit être tenu pour concret,
s'oppose à la relaxation du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des
antécédents, de l'infraction reprochée au recourant et de la durée de la
détention préventive subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le mandat
d'arrêt confirmé,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le mandat d'arrêt.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de H.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :