La qualità di vittima secondo la LAVI non è sufficiente per la nomina di un patrocinatore d’ufficio

TACC 208/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa28 apr 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

S.________ ha impugnato il rifiuto del Presidente del Tribunal d'arrondissement de Lausanne di nominargli un avvocato d’ufficio in un procedimento penale relativo a una presunta aggressione. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che i fatti allegati potessero eventualmente conferirgli la qualità di vittima ai sensi della LAVI, ma che la nomina di un patrocinatore presupponesse anche che il caso presentasse una certa difficoltà di fatto o di diritto e che vi fosse una necessità giustificativa dell’assistenza giuridica. Poiché la questione era semplice e l’imputato non era rappresentato, tali condizioni non erano soddisfatte. Il ricorso è stato respinto, la decisione di prima istanza è stata confermata e a S.________ sono state addebitate spese pari a CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 12 LVLAVI; Art. 14 LAVI; nomina di un patrocinatore per una presunta vittima. Chi chiede l’assistenza giuridica alle vittime deve dapprima rendere verosimile la propria qualità di vittima ai sensi dell’Art. 1 LAVI, ossia un pregiudizio diretto all’integrità fisica, psichica o sessuale di una certa gravità, e non un danno di lieve entità. Anche qualora tale qualità possa essere ammessa, la nomina di un patrocinatore d’ufficio presuppone inoltre che il caso presenti particolari difficoltà di fatto o di diritto e che la vittima non possa ragionevolmente farsi rappresentare in altro modo. In assenza di una simile complessità, la domanda può essere respinta (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 208 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 28 avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI; 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.021624-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte d' S., vu le prononcé du 6 avril 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un conseil d'office à S., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'S.________ demande qu'un conseil d'office lui soit désigné en sa qualité de victime au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art. 14 al. 1 LAVI, que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57), que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595), que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance, avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c. 1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, p. 594), qu'il ne suffit pas que la personne ait eu peur, du chagrin ou quelque mal (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.3 ad art. 2 LAVI, p. 595), qu'en l'espèce, le recourant a exposé avoir été agressé par une femme et deux ou trois hommes à la sortie du magasin [...] à la rue Saint-Laurent à Lausanne le 29 mai 2009, qu'B., surveillante au magasin [...], soupçonnant S. d'avoir commis un vol dans ledit magasin, lui aurait demander de la suivre,

  • 3 - que, prenant peur, le plaignant se serait enfui à l'extérieur du magasin, qu'à la suite des cris de la surveillante, deux ou trois hommes présents dans la rue auraient saisi le plaignant et l'auraient plaqué au sol en posant un pied sur son dos, qu'alors qu'S.________ était maîtrisé par les hommes en question et à plat ventre sur le sol, B.________ l'aurait aspergé avec un spray au poivre au visage, qu'à la suite de ces événements, S.________ a notamment souffert d'ecchymoses au niveau des membres supérieurs et inférieurs droits et gauches (P. 5) et a dû consulter à plusieurs reprises un physiothérapeute pour des douleurs au dos (P. 21), qu'en outre, il suit toujours un traitement ophtalmique suite à la vaporisation du spray au poivre dans ses yeux le 29 mai 2009 (P. 21), qu'au vu des faits allégués, S.________ pourrait avoir subi des atteintes à l'intégrité physique pouvant être qualifiées de lésions corporelles simples et lui conférer ainsi la qualité de victime au sens de la LAVI, que toutefois, d'autres conditions doivent encore est remplies afin qu'un conseil d'office LAVI soit désigné au plaignant, qu'en effet, selon la jurisprudence, la prise en charge des frais d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines difficultés de fait et de droit, d'autre part que la victime ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (TF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TAcc., C., 28 juillet 2006/480; ATF 123 II 548 c. 2b in fine), que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, la prévenue n'est pas assistée d'un avocat, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé,

  • 4 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'S.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour S.). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The court considered that the alleged facts could amount to simple bodily harm and thus could confer victim status, but it did not need to finally decide the point.

The described assault and ensuing injuries were sufficient to potentially constitute a direct and serious bodily injury under the LAVI threshold.

No. Even assuming victim status, the case showed no particular factual or legal difficulty and the opposing party was unrepresented, so the conditions for appointed counsel were not met.

Victim-appointed counsel requires both justified need for protection of interests and lack of means; jurisprudence additionally requires a case of some complexity. Those conditions were absent here.

The appeal costs were charged to S.________.

Because the appeal failed, the costs followed the outcome.

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