Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.008998-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre inconnu pour
agression, subsidiairement lésions corporelles simples, d'office et sur
plainte de A.,
vu l'ordonnance du 22 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par le recourant sont irrecevables (P: 27/3, P. 27/4), le Tribunal
d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au
moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu que A.________ a déposé plainte pénale le 16 avril
2009 contre inconnu pour lésions corporelles simples et agression (P. 4),
qu'il a exposé que le 2 février 2009, en début de matinée, il
avait été très violemment agressé à son domicile par des tiers dont il
ignorait l'identité,
que suite à cette agression, il a été hospitalisé à l'Hôpital de
Morges,
qu'il a également expliqué que le 13 février 2009, vers 19
heures, il avait été pris d'un malaise dans le taxi qui le conduisait chez son
psychiatre, le Docteur [...],
que le plaignant a été conduit au CHUV où l'on a diagnostiqué
une crise d'épilepsie inaugurale sur un arrêt de consommation d'alcool (P.
21),
qu'il a affirmé avoir été empoisonné et avoir peur que l'on en
veuille à sa vie,
que lors de son audition, le plaignant a ajouté que sa femme,
d'origine roumaine, et lui-même étaient en instance de divorce depuis une
année et qu'il soupçonnait la mafia roumaine d'être à l'origine de son
agression (PV aud. 1),
qu'il a également expliqué que sa voisine, B., avait
aussi été agressée une année avant lui et avait reçu des coups de couteau
mais que la police avait dit qu'elle était tombée toute seule;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu,
considérant en substance que l'enquête n'avait pas établi que A.
aurait été victime de l'action d'un tiers,
que A.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la
cause au juge d'instruction afin qu'il requiert de l'Ensemble Hospitalier de
la Côte (Hôpital de Morges) une attestation précisant si les lésions
constatées sont compatibles avec une agression dont il aurait été victime
ou au contraire avec une chute;
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3 -
attendu que selon le rapport de l'Hôpital de Morges du 16
décembre 2009, A.________ a été admis le 2 février 2009 et présentait un
hématome à l'œil gauche, une plaie de la lèvre inférieure et une
tuméfaction du dos de la main gauche (P. 20),
que ce rapport indique suffisamment que les lésions
constatées sont compatibles avec une chute accidentelle ou une
agression,
que l'inspecteur W.________ de la police de sûreté a entendu le
plaignant aux urgences de l'Hôpital de Morges le 2 février 2009,
qu'à cette occasion, A.________ a déclaré spontanément à
l'inspecteur précité qu'il n'avait pas été agressé mais qu'il était tombé tout
seul au salon en courant après sa femme (P. 7, p. 1),
qu'en outre, B., entendue comme témoin, a déclaré
qu'elle n'avait pas été agressée une année auparavant, contrairement à
ce qu'affirmait le plaignant, mais avait eu un accident (PV aud. 2, p. 2),
qu'elle a ajouté que A. "fabule avec ses histoires de
mafia roumaine" (ibidem),
que par ailleurs, le Dr [...], psychiatre qui a suivi le plaignant
de novembre 2008 à novembre 2009, a indiqué que A.________ souffre
d'un trouble bipolaire et d'un trouble de la personnalité (paranoïaque et
narcissique) et suit un traitement anxiolytique modéré ainsi qu'un
traitement naturel complémentaire (P. 19/1, P. 19/2),
que ce diagnostic est confirmé par l'expertise psychiatrique du
CHUV du 17 juillet 2008 (P. 18/2) ainsi que par le courrier du CHUV du 21
décembre 2009 qui indique que A.________ souffre de troubles bipolaires
avec idées persécutoires chroniques (P. 21),
qu'aucun élément permet de soupçonner la présence de tiers
au domicile du plaignant qui avait l'habitude de s'y barricader (P. 7),
qu'au vu de ce qui précède, l'enquête n'a pas permis d'établir
que A.________ aurait été victime de l'action d'un tiers,
que les éléments figurant au dossier confirment que les lésions
résultent d'une chute accidentelle du plaignant, ainsi qu'il l'a lui-même
déclaré à l'inspecteur W.________,
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4 -
qu'au vu des ces éléments et du rapport complet de l'Hôpital
de Morges, il n'est pas nécessaire de demander aux médecins de cet
hôpital un rapport complémentaire,
que s'agissant des événements du 13 février 2009, le
diagnostic posé par le CHUV permet d'exclure toute intervention de tiers,
puisque le plaignant a fait une crise d'épilepsie inaugurale sur un arrêt de
consommation d'alcool (P. 21),
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de A..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour A.).
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1