Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 277 al. 1 litt. b, 283, 288 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE09.010438-MYO instruite par le Juge
d'instruction itinérant contre A.R.________ pour lésions corporelles graves
subsidiairement simples, mise en danger de la vie d'autrui et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
d'office et sur plainte de A.H., B.H. et C.H.,
vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le
18 décembre 2009 (art. 277 al. 1 litt. b CPP),
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de B.H., A.H.________ et
C.H.________,
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vu la lettre du conseil d'office de C.R.________ du 25 février
2010 se référant à sa correspondance du 15 décembre 2009,
vu les déterminations de B.R.________ sur le préavis du
Ministère public,
vu la lettre du conseil de A.R.________ du 12 avril 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 4 mai 2009, entre 11 h 15 et 11 h 30, à
Chardonne, A.R., en proie à des hallucinations, a aspergé d'eau
bouillante le corps de son fils C.R., âgé de deux ans, pour le rendre
"pur" et le "rapetisser",
que comme l'enfant s'était mis à crier et pleurer, A.R.________
lui a également donné des coups avec le pommeau de la douche,
que vers 11 h 30, alors qu'il s'était déshabillé dans le but de
prendre une douche, le prévenu s'est rendu, nu, chez ses voisins
B.H.________ et A.H.,
qu'il est entré dans leur villa par la porte de la terrasse et a
commencé à casser tout ce qui se trouvait dans la cuisine et la pergola,
qu'alerté par le vacarme, A.H., qui était au téléphone
avec son fils dans le bureau, a posé le combiné sur la table et s'est
déplacé en direction de la cuisine, où le prévenu lui a asséné des coups de
chaise sur le crâne,
que A.H.________ a regagné son bureau pour appeler la police,
puis est revenu dans la cuisine,
qu'à cet endroit, le prévenu a frappé violemment à plusieurs
reprises B.H.________ sur la tête, au moyen d'une casserole, ce qui l'a fait
saigner abondamment,
que la prénommée s'est retrouvée au milieu de la cuisine, à
genoux, sans parvenir à se relever, et a perdu connaissance un instant,
que le prévenu a donné encore des coups à A.H.,
proférant des paroles incompréhensibles et cassant tout sur son passage,
qu'après être sorti de la villa des plaignants, A.R. a
sauté depuis la terrasse sur le toit de leur serre, qui a cédé sous son poids,
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qu'ayant fait une chute de trois mètres, le prévenu, qui
souffrait de nombreuses coupures, a fait des appuis faciaux au sol, puis
s'est dirigé vers la voiture de C.H.________ qui arrivait chez ses parents,
qu'en proie à une vive agitation, il a introduit ses deux mains
dans l'habitacle, a saisi le poignet gauche de C.H.________ et a commencé
à tirer à l'extérieur, en vociférant à plusieurs reprises "je suis le méchant",
que C.H.________ a ouvert la porte de son véhicule, ce qui a fait
fuir le prévenu,
que celui-ci a été découvert en arrêt cardio-respiratoire à 200
mètres de son domicile et ranimé sur place, avant d'être conduit au CHUV
en ambulance,
qu'il a fait un second arrêt cardio-respiratoire à l'hôpital en
raison de l'importante quantité de sang perdue,
que l'examen clinique effectué à l'entrée a montré plusieurs
plaies avec saignements, ainsi que de multiples dermabrasions et
hématomes (P. 25),
que les lésions subies par le prévenu, qui a été hospitalisé du 4
au 15 mai 2009, auraient pu conduire à son décès (P. 56);
attendu que C.R.________ a fait un arrêt cardiaque avant d'être
héliporté au CHUV, où il a été pris en charge par l'Unité de soins intensifs
pédiatriques,
qu'il a subi des brûlures du deuxième degré au niveau du
visage, des brûlures du premier degré au niveau du thorax et des
membres supérieurs, des ecchymoses en forme, présentant des dessins
périodiques, au niveau de la face latérale gauche du thorax et du dos, des
ecchymoses mal délimitées, au niveau de la régions scapulaire gauche,
des ecchymoses mal délimitées, moins marquées, au niveau du dos et des
dermabrasions au niveau du genou gauche (P. 24),
que ces lésions ont gravement mis en danger la vie de
l'enfant, qui a été hospitalisé du 4 au 12 mai 2009 (P. 29),
que A.H.________ a subi un traumatisme crânien simple et une
plaie du scalp,
que ces lésions n'ont pas mis en danger la vie de la victime,
qui est restée aux urgences du CHUV du 4 au 5 mai 2009 (P. 61),
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que les coups de casserole portés à la tête de B.H.________
auraient pu causer une hémorragie intracrânienne, mettant en danger sa
vie,
que les lésions hémorragiques ont pu être exclues par un CT
scan cérébral aux urgences,
que l'intéressée n'a pas été hospitalisée (P. 63),
que selon le rapport d'expertise toxicologique du 28 octobre
2009, le résultat des analyses montre que A.R.________ avait consommé
récemment du cannabis (P. 111);
attendu que B.H., A.H. et C.H.________ ont
déposé plainte pénale, la première le 4 mai 2009 (P. 6), les deux autres le
5 mai 2009 (P. 8 et 9),
que B.R.________ s'est constituée partie civile (P. 96),
qu'une curatelle de représentation a été instituée en faveur de
l'enfant C.R.________ (P. 74/2),
que sa curatrice a été désignée comme conseil d'office LAVI (P.
82);
attendu que A.R.________ a déclaré avoir des souvenirs flous
des faits du 4 mai 2009,
qu'il s'était senti perturbé depuis plusieurs jours et était
comme possédé par une voix qui lui ordonnait de faire des choses (PV
aud. 12),
qu'entendu le 12 mai 2009, l'intéressé a qualifié son
comportement d'abominable,
qu'il ne pouvait plus diriger son corps et ne voulait faire de mal
à personne (PV aud. 14),
que par les faits décrits plus haut, et qui ne sont pas contestés,
A.R.________ devrait être renvoyé devant l'autorité de jugement comme
accusé de lésions corporelles graves qualifiées, lésions corporelles simples
qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et contravention à la LStup;
attendu qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée le 23
juin 2009,
qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 3 septembre 2009
par les Docteurs Dang et Niveau qu'au moment des faits A.R.________
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présentait un trouble psychotique aigu transitoire qui peut être considéré
comme grave et qui a fortement influencé son comportement général,
que selon les experts, A.R.________ au moment des faits ne
possédait pas la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes (P.
90, p. 12),
qu'il faut ainsi conclure à l'irresponsabilité totale du
prénommé, au sens de l'art. 19 al. 1
er
CP,
que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4
CP), le prévenu n'est pas punissable,
qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de
prononcer un non-lieu en faveur de A.R.________ (art. 288 CPP);
attendu que les experts ont diagnostiqué des troubles
mentaux et du comportement liés à l'utilisation des dérivés du cannabis
(P. 90, p. 9),
que jugeant important le risque de récidive, ils préconisent une
mesure thérapeutique au sens de l'art. 63 CP, sous la forme d'un suivi
psychiatrique ambulatoire, comprenant une psychothérapie avec
entretiens hebdomadaires, une médication associant neuroleptique et
thymorégulateur avec monitoring mensuel, ainsi que des contrôles
toxicologiques réguliers pour prévenir toute rechute (P. 90, p. 13),
qu'il convient de s'en tenir à l'avis des experts et d'ordonner
un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP;
attendu qu'en cours d'enquête, ont été saisis cinq bocaux
contenant de l'herbe suisse et une balance de précision PESOLA (P. 108 et
110),
que ces objets, qui constituent le produit d'une infraction,
respectivement qui ont servi à commettre une infraction, doivent être
confisqués et détruits, conformément à l'art. 69 CP;
attendu qu'en rendant un arrêt de non-lieu au sens de l'art.
288 CPP, le Tribunal d'accusation est compétent pour allouer des
conclusions civiles aux victimes LAVI (JT 2006 III 43 sp. 48),
que les actes punissables s'étant produits le 4 mai 2009, la
nouvelle LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victime d'infractions; RS 312.5)
du 23 mars 2007, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est applicable;
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attendu que C.R., représenté par sa curatrice ad hoc
(P. 74/2) et conseil LAVI d'office (P. 82), l'avocate-stagiaire Coralie Devaud,
a conclu, sans dépens, au versement :
-d'une indemnité pour tort moral de 100'000 fr. plus intérêts à
5 % l'an dès le 4 mai 2009;
-d'une indemnité pour dommage matériel de 1'329 fr. 45, plus
intérêts à 5 % l'an dès le 6 janvier 2010;
-à ce que «A.R. prenne acte du fait que C.R.________
émet des réserves civiles eu égard à l'évolution des brûlures et
d'éventuelles séquelles psychologiques »,
considérant que C.R.________, né le 30 mars 2007, soit âgé de
deux révolus lors des faits, a été gravement ébouillanté au visage
(brûlures au premier et deuxième degré, P. 9) ainsi que sur le corps, et
frappé à coups de pommeau et de tuyau flexible de douche (P. 14, p. 5),
qu'il a fait un arrêt cardiaque, que sa vie a été mise en danger
et qu'il a été hospitalisé huit jours au CHUV (P. 29),
que par la suite, un suivi médical régulier a été mis en place,
que les séquelles actuelles sont une cicatrice de 10 cm sur 2
cm (P. 125/2) au bras gauche qui devrait nécessiter une greffe de peau
d'ici deux ans,
qu'il doit éviter de s'exposer au soleil et porter un pansement
qui doit être changé chaque jour,
qu'il serait suivi par un pédopsychiatre (P. 125/1),
que des démarches ont été entreprises pour que l'enfant, avec
sa mère, puisse voir son père en détention (P. 66),
que la Fondation vaudoise de probation a donné un préavis
positif, à certaines conditions, à ces contacts (P. 107);
attendu, que comme indemnité en réparation du tort moral, un
montant de 20'000 fr., portant intérêt, paraît adéquat,
que l'enfant, victime de lésions corporelles graves, a surtout
enduré des souffrances physiques et que la cicatrice à son bras, comme
on l'a vu, nécessitera encore une greffe,
que son âge et le niveau de conscience qu'il comporte l'ont
protégé d'une réaction psychique trop intense aux actes infligés par son
père,
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qu'en l'état, les médecins hospitaliers n'ont pas diagnostiqué
un traumatisme psychique,
qu'aucune pièce établissant un rapport de causalité entre une
dégradation de son état psychique et les violences subies n'a été produite;
attendu que le dommage matériel allégué correspond à une
facture de la Rega de 1'329 fr. 45,
que ce poste du dommage ne peut toutefois pas être alloué,
l'enfant, à la différence de ses parents, n'étant pas le débiteur de cette
facture,
que pour le surplus, s'agissant de la conclusion tendant à ce
qu'il soit donné acte à l'enfant de ses réserves civiles pour le futur, on
relève que le juge peut allouer une indemnité pour une fraction et donner
acte des réserves civiles pour le surplus, l'interprétation donnée par la
jurisprudence cantonale des art. 97 et 372 CPP n'étant pas valable en
matière de protection selon la LAVI (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon,
Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008., n. 1.2 ad art. 9 aLAVI, p.
611; TACC, 28 août 2009/574),
qu'en l'occurrence, il est possible que l'enfant devra supporter
des frais médicaux en relation avec ses lésions,
qu'il convient dès lors de faire droit à la conclusion présentée
en ce sens par C.R.________ et de lui donner acte de ses réserves civiles
sur ce point;attendu que B.R.________, épouse du prévenu, a
ouvert action en divorce (P. 106/2),
qu'assistée de Me Karlen, avocat de choix, cette partie civile
demande, comme victime indirecte, acte de ses réserves civiles d'un
montant de 65'000 fr. pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an depuis le 4
mai 2009, ainsi que le versement d'un montant de 5'000 fr. à titre de
dépens,
que le traumatisme allégué dans son écriture du 4 mars 2010
n'est toutefois pas étayé par pièces,
qu'il ne résulte pas du dossier que l'intéressée est suivie par
un psychothérapeute en raison de ces faits,
que, comme mère de l'enfant victime, elle a toutefois droit à
une indemnité LAVI pour le dommage qu'elle a subi du fait de l'atteinte à
l'intégrité corporelles de son fils (art. 1 al. 2 et 19 LAVI),
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qu'il est certain que le mal fait à l'enfant par celui auquel
B.R.________ l'a confié a dû la bouleverser, l'angoisser, la perturber et lui
faire éprouver de la culpabilité,
que dans le cas particulier, la réparation morale est donc
justifiée par la gravité de l'atteinte (art. 22 LAVI),
qu'un montant de 10'000 fr., plus intérêts paraît adéquat;
attendu que A.H., né en 1934, et B.H., née en
1935, demandent « acte de leurs réserves civiles » tout en concluant au
versement d'une indemnité pour tort moral de 25'000 fr., plus intérêts à 5
% l'an dès le 4 mai 2009 pour chacun d'eux, ainsi qu'un montant de
20'000 fr., plus intérêts à 5 % dès la même date pour réparation de leur
dommage matériel,
que leur fils C.H.________ conclut au versement d'une
indemnité pour tort moral de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 4
mai 2009,
que tous les trois concluent à l'allocation de dépens,
que A.H.________ et B.H.________ ont été traumatisés et blessés
lorsque le prévenu les a attaqués,
que leur villa et leur mobilier ont été endommagés,
que le traumatisme de C.H.________ viendrait de ce qu'il a
entendu par téléphone le vacarme, le bruit des coups (PV aud. 9) et les
cris poussés par ses parents lors de leur agression et qu'arrivant sur place
en voiture, il a été confronté au prévenu qui, nu et sanglant, a tenté sans
succès de l'extraire de sa voiture,
que l'intérieur du véhicule jusqu'au plafond et ses habits ont
été tachés de sang,
que B.H.________ a quant à elle été frappée à la tête à coups de
casserole jusqu'à perdre conscience, ce qui a nécessité la pose de points
de suture (PV aud. 6),
qu'elle n'a pas été hospitalisée,
que frappé à coups de chaise, A.H.________ a subi un
traumatisme crânien simple et une plaie du scalp,
qu'une quarantaine de points de suture lui ont été posés et
que ses yeux ont été tuméfiés (PV aud. 8),
qu'il a passé deux jours au CHUV (P. 61),
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9 -
que le prévenu a exprimé ses regrets en écrivant aux victimes,
que victime de lésions corporelles simples qualifiées, car
infligées avec des instruments dangereux, A.H.________ et B.H.________ ont
droit pour chacun d'eux à une indemnité pour tort moral,
que pour en fixer le montant, il faut tenir compte du fait que
ces personnes âgées (quelque 75 ans au moment des faits), ont été
confrontées à des actes d'une rare violence, aussi imprévisibles
qu'imparables,
qu'en outre, l'agression a eu lieu à leur domicile, c'est-à-dire à
un endroit où ils étaient censés se sentir à l'abri,
que même s'ils se sont remis des blessures qui n'ont pas eu de
conséquences lourdes et s'ils ne suivent pas un traitement psychologique
pour surmonter les angoisses consécutives à leur agression, les faits sont
par nature choquants et traumatisants,
qu'il convient d'allouer à chacun un montant de 5'000 fr., plus
intérêts, en réparation du tort moral subi,
qu'en ce qui concerne C.H., proche des victimes, qui
sont ses parents, le fait qu'il ait été témoin auditif des violences subies par
ceux-là et que le prévenu, nu et ensanglanté, ait cherché à l'extraire de
son véhicule, n'atteint pas un degré de gravité suffisant pour ouvrir un
droit à une réparation morale (art. 22 LAVI),
que ses conclusions civiles seront donc rejetées,
que pour le surplus, le dommage matériel allégué n'est pas
établi ni même rendu vraisemblable dans sa quotité, aucune pièce n'ayant
été produite,
que l'on ignore d'ailleurs si des prestations d'assurance ont été
fournies,
que la conclusion tendant à la réparation de ce poste du
dommage doit dès lors être rejetée;
attendu qu'il convient d'examiner les conclusions en dépens,
que Me Karlen, conseil de B.R. également dans la
procédure de divorce, est intervenu relativement tard dans le cours de
l'enquête, soit le 28 septembre 2009 (P. 96),
qu'il a écrit quelques brèves lettres (P. 96, 101, 116, 123, 133)
et adressé des déterminations à la cour de céans (P. 136),
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10 -
que le montant des dépens dus à B.R.________ est dès lors fixé
à 500 fr. plus la TVA, par 38 fr., soit 538 francs,
que Me Pelot, conseil de A.H., B.H. et
C.H.________ a défendu les intérêts de trois clients dès la fin du mois d'août
2009 (P. 80),
que les dépens alloués à ces trois plaignants sont fixés à 1'500
fr. plus la TVA, par 114 fr., soit 1'614 francs,
que l'indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil d'office de
C.R., est fixée à 880 francs;
attendu que par son comportement, A.R. a donné lieu
à l'ouverture de l'enquête et occasionné les frais de justice qui y sont liés,
que les frais d'enquête, ainsi que les frais d'arrêt seront mis à
la charge de A.R.________ (art. 158 CPP et 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prononce un non-lieu en faveur de A.R..
II. Astreint A.R. à suivre un traitement ambulatoire en
application de l'art. 63 CP.
III. Remet A.R.________ au Département de l'intérieur pour
l'exécution de cette mesure.
IV. Dit que A.R.________ est le débiteur de C.R.________ d'une
somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêts à 5 %
l'an dès le 4 mai 2009.
V. Donne acte de ses réserves civiles à C.R.________ s'agissant de
l'évolution de ses brûlures et d'éventuelles séquelles
psychologiques.
VI. Dit que A.R.________ est le débiteur de B.R.________ d'une
somme de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5 % l'an
dès le 4 mai 2009.
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11 -
VII. Dit que A.R.________ est le débiteur de B.H.________ d'une
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 5 % dès
le 4 mai 2009.
VIII. Dit que A.R.________ est le débiteur de A.H.________ d'une
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 5 % dès
le 4 mai 2009.
IX. Rejette toutes autres prétentions civiles.
X. Dit que A.R.________ est le débiteur de B.R., née [...],
d'une somme de 538 fr. (cinq cent trente-huit francs), TVA
comprise, à titre de dépens.
XI. Dit que A.R. est le débiteur de B.H.,
A.H. et C.H., solidairement entre eux, d'une
somme de 1'614 fr. (mille six cent quatorze francs), TVA
comprise, à titre de dépens.
XII. Fixe à 880 fr. (huit cent huitante francs) l'indemnité due à Me
Coralie Devaud, conseil d'office de C.R..
XIII. Ordonne la confiscation et la destruction de cinq bocaux
contenant de l'herbe suisse et d'une balance PESOLA (fiche de
séquestre n° 254).
XIV. Dit que l'indemnité allouée au chiffre XII ci-dessus est laissée à
la charge de l'Etat.
XV. Dit que les frais d'enquête, par 49'994 fr. 65 (quarante-neuf
mille neuf cent nonante-quatre francs et soixante-cinq
centimes) et les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs)
sont mis à la charge de A.R.________.
XVI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux conseils des parties ainsi qu’au Ministère public par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean de Gautard, avocat (pour A.R.),
-M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.R.),
-M. Jean-David Pelot, avocat (pour A.H., B.H. et
C.H.),
-Mme Coralie Devaud, avocate-stagiaire (pour C.R.).
L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète
au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des
peines.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1