Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.023305-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour
diffamation, calomnie et faux témoignage, d'office et sur plainte de
O.,
vu l'ordonnance du 23 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y. et a mis les
frais de la cause, par 495 fr., à la charge de O.,
vu le recours exercé en temps utile par O. contre cette
décision,
vu le courrier de Y.________ du 20 mars 2010,
vu le courrier de O.________ du 11 avril 2010,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que O.________ a déposé plainte le 23 octobre 2008 à
l'encontre de Y.________ pour diffamation, calomnie et faux témoignage (P.
4),
qu'il reproche, d'une part, au prévenu d'avoir tenu des propos
attentatoires à son honneur dans un courrier que ce dernier a adressé au
Tribunal d'accusation en date du 13 janvier 2001 (P. 4/2),
que, d'autre part, le plaignant fait grief à Y.________ d'avoir
faussement déclaré en tant que témoin en justice qu'il était le médecin
traitant de l'ex-épouse du plaignant, de ses deux enfants ainsi que du
plaignant lui-même,
que le prévenu aurait également faussement affirmé que
O.________ lui aurait demandé de lui retourner l'intégralité des dossiers
médicaux de la famille,
que les déclarations litigieuses de Y.________ ont été faites le 9
janvier 2008 dans le cadre d'une enquête pénale sur plainte de O.________
pour calomnie, subsidiairement diffamation et faux témoignage à
l'encontre de son ex-épouse, [...] (enquête n° PE06.007618-CHM) (P. 4/8),
que par courrier du 23 décembre 2008, O.________ a étendu sa
plainte à l'encontre du prévenu en lui reprochant encore d'avoir tenu des
propos attentatoires à son honneur dans une lettre que le prévenu a
adressé au médecin cantonal le 13 octobre 1999 (P. 12/2);
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de Y.________ considérant que le délai de trois mois pour déposer
plainte était largement dépassé s'agissant des deux lettres que le prévenu
aurait écrite le 13 octobre 1999 et le 13 janvier 2001 et que l'infraction de
faux témoignage n'était pas réalisée,
que O.________ conteste cette décision;
attendu que s'agissant, d'une part, de la plainte de O.________
contre le prévenu pour des propos attentatoires à l'honneur du plaignant
que Y.________ aurait tenu dans un courrier du 13 octobre 1999 au
médecin cantonal et dans un courrier du 13 janvier 2001 au Tribunal
d'accusation, force est de constater que le délai de trois mois pour porter
plainte est largement dépassé (cf. art. 31 CP),
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3 -
que l'action pénale est dès lors prescrite depuis plusieurs
années,
que d'autre part, concernant la plainte de O.________ contre
Y.________ pour faux témoignage, l'art. 307 CP prévoit que se rend
coupable de faux témoignage celui qui étant témoin, expert, traducteur ou
interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la
cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse,
que pour qu'un faux témoignage soit réalisé, il faut que la
déclaration porte sur les faits de la cause (Favre / Pellet / Stoudmann,
Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 307 CP, p. 705),
qu'il n'est pas nécessaire que la déclaration ait de l'importance
pour le jugement, mais elle doit être en rapport avec l'objet du litige ou
influer sur la décision judiciaire (ibidem; ATF 93 IV 24 c. 1),
qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle, l'auteur devant
savoir que sa déposition est fausse (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n.
1.1 ad art. 307 CP, p. 705),
que l'infraction est exclue si l'accusé croit que ce qu'il a dit est
vrai (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 565),
qu'en l'espèce, il ne ressort pas des déclarations de Y.________
du 9 janvier 2008 que celui-ci ait affirmé que O.________ et ses enfants
étaient des patients réguliers (cf. P. 4/8),
qu'au demeurant, il est tout à fait possible qu'un patient ait
plusieurs médecins traitants,
que s'agissant de la prétendue demande de restitution de
dossiers médicaux, Y.________ a exposé qu'il avait dû confondre entre la
demande du plaignant de l'envoi de factures concernant la famille et celle
de restituer leurs dossiers médicaux,
que la confusion invoquée par le prévenu est crédible puisqu'il
a écrit le 30 novembre 2007 au plaignant pour lui rappeler que son dossier
médical lui avait été renvoyé à sa demande (P. 6/2),
que l'infraction de faux témoignage n'est dès lors pas réalisée,
la confusion du prévenu n'étant pas intentionnelle et ses déclarations
n'exerçaient aucun rôle sur le sort de l'affaire pénale (cf. ATF 93 IV 24 c.
1),
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4 -
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de Y.;
attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la
partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si
l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou
s'ils ont compliqué l'instruction,
qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les
cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les
arrêts cités),
qu'en l'espèce, le plaignant a déjà déposé quinze plaintes
devant les autorités pénales vaudoises depuis l'an 2000, en plus de celle
déposée dans la présente cause,
que neuf arrêts ont déjà été rendus par le Tribunal
d'accusation suite à des refus de suivre ou des non-lieux rendus par le
magistrat instructeur concernant des plaintes du recourant, dont une
plainte de ce dernier à l'encontre de Y. pour faux témoignage
(TACC, 22 janvier 2001/132),
qu'il ressort du dossier que O.________ a agi par esprit de
chicane,
que sa plainte peut dès lors être qualifiée de téméraire,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis
les frais de la cause, par 495 fr., à la charge du plaignant;
attendu que l'intimé réclame au recourant la somme de 10'000
fr. à titre d'indemnité pour tort moral et abus de procédure,
que cette demande est toutefois irrecevable,
qu'en effet, seule une personne inculpée poursuivie à tort et
qui a été ensuite libérée des fins de l'action pénale, peut prétendre à une
indemnité équitable au sens de l'art. 163a CPP (Bovay / Dupuis / Monnier /
Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.3
ad art. 163a CPP, p. 183),
qu'en l'espèce, le prévenu n'a pas été inculpé par le magistrat
instructeur,
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5 -
qu'en outre, le non-lieu n'étant pas définitif puisque le délai de
20 jours figurant à l'art. 163a al. 2 CPP n'a pas encore commencé à courir;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que la demande de Y.________ est irrecevable, et doit dès lors
être écartée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Ecarte la demande d'indemnité de Y..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de O..
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. O.,
-M. Y..
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6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1