Referral to trial upheld in criminal defamation case

TACC 19/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa18 gen 2010Dismissed

Sintesi

The cantonal Tribunal d'accusation dismissed W.________’s appeal against the investigating judge’s order sending him to trial for offenses including qualified slander, defamation, false accusation and unfair competition. The court held that the file already showed sufficient indicia of guilt, notably because W.________ admitted authorship of the incriminating letters, and that at the referral stage the prosecution may proceed whenever guilt appears plausible or even merely possible. The request for additional evidence was therefore rejected, the referral confirmed, and costs of CHF 330 imposed on W.________.

Regest

Art. 275, 294 let. f CPP; referral to trial and standard of review at the indictment stage. A referral order is upheld when the investigation yields sufficient indicia of guilt; at this stage, the decisive question is not whether conviction is certain, but whether guilt appears plausible or even merely possible. Under the principle of in dubio pro duriore, the case must be sent to the trial court unless the absence of criminal liability is clear; doubts are to be resolved by the sentencing court, which may re-examine evidentiary requests. A challenged referral need not be specially reasoned beyond this assessment (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 19 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 18 janvier 2010


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.019693-YNT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre W.________ pour calomnie qualifiée, subsidiairement calomnie, plus subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), d'office et sur plainte de T., vu l'ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé complémentairement W. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

  • 2 - vu les déterminations de T.________ du 14 janvier 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours de W.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à un complément d'enquête, qu'il demande que soient entendus un certain nombre de témoins, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, qu'il a, en effet, admis être l'auteur des courriers incriminés qui auraient attenté à l'honneur du plaignant (PV aud. 1), qu'au surplus, cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra réitérer ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. W., -M. T.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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