Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Christe
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 4 mars 2010 par M.________ contre
I.,
vu l’ordonnance du 22 mars 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte déposée par M. et mis les frais de la cause à la charge de
ce dernier, par 225 fr. (dossier n° PE10.005599-PVA),
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'M.________ a déposé plainte le 4 mars 2010 contre
I.________, lui reprochant d'avoir porté atteinte à sa considération le 12
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janvier 2010 en le décrivant comme une "connaissance violente détentrice
d'une arme SIG 220" lors d'un téléphone auprès de la Police de l'Ouest
lausannois (cf. P. 4/1),
qu'il lui fait également grief d'avoir tenté de le dissuader de
continuer à aider son ex-épouse en menaçant de déposer plainte contre
lui (ibidem),
que, par ordonnance du 22 mars 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte pour le motif
que les faits allégués n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale,
qu'M.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201);
attendu qu'il convient d'abord d'examiner le premier grief du
recourant,
que se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP,
celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
que cette disposition protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 128 IV 53 c. 1a),
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ibidem),
qu'échappent à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa
confiance en elle-même (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, p. 543),
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que pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est
ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui
donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le
sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (Corboz, op. cit., p. 550),
qu'en l'espèce, I.________ a téléphoné à la Police de l'Ouest
lausannois le 12 janvier 2010 à 21h22 car il s'inquiétait de la présence
d'une "connaissance violente" au domicile de son ex-épouse et de sa fille
à Renens,
qu'à cette occasion, le prénommé n'a pas fait état d'un
comportement pouvant être constitutif d'infractions pénales,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'association
de l'indication "connaissance violente", dans le journal du poste, avec la
mention "détenteur d'une arme SIG 220" ne peut être imputée à I.________
(cf. P. 4/2),
que, dans le contexte où il a été utilisé, l'adjectif violent est
synonyme d'emportement ou de caractère colérique,
que ce qualificatif ne fait pas apparaître le recourant comme
une personne méprisable ni n'indique qu'il aurait adopté un comportement
contraire à l'honneur;
attendu qu'il convient ensuite de considérer le second grief du
recourant,
que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP,
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en le menaçant
d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte,
qu'en l'espèce, I.________ paraît s'être limité à prévenir le
recourant de son intention de déposer plainte contre lui suite à une
agression commise au domicile de sa fille (cf. P 4/1),
qu'il ne semble pas avoir brandi la menace de procéder de la
sorte au cas où le recourant persisterait à rencontrer son ex-épouse,
qu'au vu de qui précède, toute condamnation de I.________
pour contrainte peut être exclue avec certitude,
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que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a refusé de
suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge d'M..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. M..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1