2 -
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu que L.________ a déposé plainte le 11 mars 2010
contre inconnu pour lésions corporelles,
qu'il a exposé être devenu sensible aux champs
électromagnétiques depuis l'installation d'antennes de téléphonie mobile
dans le clocher du village où il habitait en l'an 2000,
qu'il a expliqué avoir été contraint de déménager à deux
reprises afin d'éviter d'être exposé à des émissions d'ondes,
qu'habitant actuellement à [...], il serait à nouveau atteint
dans sa santé depuis que son voisin utiliserait l'Internet sans fil,
que, par ordonnance du 15 mars 2010, le magistrat instructeur
a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par le
plaignant n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale,
que L.________ conteste cette décision;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201),
que la réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples
au sens de l'art. 123 CP suppose la réunion de trois conditions, soit un
comportement intentionnellement dangereux de l'auteur, l'existence de
lésions corporelles simples et un rapport de causalité entre le
comportement de l'auteur et les lésions corporelles subies par la victime
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, pp. 135ss ),
que la réalisation de l'infraction de lésions corporelles par
négligence au sens de l'art. 125 CP suppose la réunion de trois conditions,
à savoir l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de
causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF
6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1),
qu'en l'espèce, L.________ avait déjà porté plainte pour les
mêmes motifs le 8 août 2002 à l'encontre de [...] SA,
qu'il avait été refusé de suivre à sa plainte étant donné
qu'aucune infraction n'avait pu être établie,
3 -
que cette décision avait été confirmée par le tribunal de céans
par arrêt du 29 août 2002 (TACC, 29 août 2002/607),
qu'il en va de même dans la présente cause,
qu'en effet, les prétendues lésions corporelles ne sont
nullement établies, pas plus que l'intention ou la négligence du ou des
auteurs,
que le rapport de causalité n'est également pas démontré,
que toute condamnation peut dès lors être exclue,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
refusé de suivre à la plainte du recourant;
attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de L.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :