Confermata la decisione di non dar seguito alla denuncia in quanto controversia civile

TACC 183/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa16 apr 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato una decisione del giudice istruttore di Losanna che non dava seguito alla sua denuncia contro M. Q.________ per appropriazione indebita, truffa e presunti danni morali/commerciali derivanti da una vendita di automobile annullata. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che i fatti allegati non configurassero alcun reato e riguardassero una controversia civile, sicché una condanna poteva essere esclusa sin dall’inizio. Il ricorso è stato respinto, la decisione di non dar seguito è stata confermata e le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 330, sono state poste a carico di V.________.

Massima Omnilex

Art. 176 CPP; decisione di non dar seguito alla denuncia. Una decisione di non dar seguito è ammissibile soltanto se i fatti denunciati escludono immediatamente e con certezza una condanna penale. Se il comportamento denunciato, per sua natura, configura unicamente una controversia di diritto civile, il procedimento penale è escluso e la decisione di non dar seguito deve essere confermata. Le spese della procedura di ricorso possono essere addossate al denunciante soccombente in virtù dell’Art. 307 CPP.

Testo completo

305 TRIBUNAL CANTONAL 183 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 16 avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis


Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 12 mars 2010 par V.________ contre M. Q.________ pour abus de confiance, escroquerie et "tort moral et commercial", vu l’ordonnance du 17 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.006142-CMI), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que V.________ a déposé plainte le 12 mars 2010 contre M. Q.________ pour abus de confiance, escroquerie et "tort moral et commercial", qu'il reproche au prévenu d'avoir annulé le contrat de vente d'une voiture de marque Opel pour le motif qu'elle n'avait pas passé l'expertise et d'avoir annulé le permis de circulation de ce véhicule (P. 4), que le plaignant soutient avoir subi un préjudice financier de 468 fr. 10, suite à l'annulation de cette vente, que, par ordonnance du 17 mars 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits dénoncés par V.________ ne présentaient aucun caractère pénal, que V.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés à M. Q.________ par le plaignant ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'il s'agit d'un litige relevant de la juridiction civile, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. V.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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Yes. The allegations did not disclose any criminal offence and were a civil dispute; a conviction could be excluded from the outset.

A refusal to proceed on the merits is justified only when a conviction can be excluded immediately and with certainty. Here, the conduct complained of fell outside criminal law.

Costs of CHF 330 were charged to the appellant.

As the appeal failed, the appellant bore the costs.

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