Conferma del sequestro di beni a garanzia della confisca

TACC 164/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa12 apr 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Nel corso di un’indagine penale per traffico di eroina, l’imputato ha impugnato un ordine di sequestro di una console Playstation e di un televisore Haier rinvenuti in suo possesso. Il Tribunal d'accusation cantonale ha ritenuto giustificato il sequestro sia perché gli oggetti avrebbero potuto essere acquistati con i proventi della droga, sia perché avrebbero potuto garantire un futuro credito compensatorio ai sensi dell’Article 71(3) CC. Il tribunale ha rilevato le vendite di eroina ammesse dall’imputato e l’importo dei proventi che avrebbe presumibilmente ottenuto. Il ricorso è stato respinto, il sequestro confermato e le spese poste a carico del ricorrente, con riserva di rimborso qualora la sua situazione finanziaria migliori in seguito.

Massima Omnilex

Art. 223 CPP; Art. 71 al. 3 CP; sequestro di beni a fini probatori e a garanzia della confisca o di crediti compensatori. Il sequestro può estendersi a valori sostitutivi quando i proventi o i valori confiscabili non sono più disponibili, anche se gli oggetti sequestrati non hanno un nesso diretto con il reato. Il criterio determinante è se i beni possano plausibilmente servire a preservare prove, garantire la confisca o soddisfare un futuro credito compensatorio; un sufficiente indizio fattuale che l’imputato abbia ricavato proventi illeciti giustifica la misura (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 164 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 12 avril 2010


Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.000941-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction itinérant contre V.________ pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 19 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a séquestré en mains d'V.________ une console Playstation et un téléviseur Haier, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590; JT 1995 III 88), que dans l'hypothèse où les valeurs sujettes à confiscation ne sont plus disponibles, le juge peut placer sous séquestre des éléments du patrimoine de la personne concernée, même si ceux-ci n'ont aucune relation avec l'infraction, en vue de l'exécution d'une future créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause essentiellement pour trafic d'héroïne, dès le mois de mai 2009, que lors de son interrogatoire du 21 janvier 2010, il expliqué avoir acheté la console Playstation 3 pour 350 fr. quelques mois auparavant et le téléviseur en décembre 2009 pour 400 fr., précisant qu'il n'avait pas acheté ce dernier appareil avec "l'argent de la drogue" (PV aud. 1), que malgré les dénégations du recourant, il est possible que les objets mis sous main de justice aient été acquis au moyen du produit de l'activité délictueuse qui lui est imputée, que le fait qu'il perçoive une somme de 1'400 fr. par mois de l'aide sociale n'y change rien, qu'en tout état de cause, le séquestre litigieux est justifié au regard de l'art. 71 al. 3 CP puisqu'il pourrait garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice, que le recourant a en effet admis avoir vendu entre 1'170 et 1'620 g d'héroïne, ce qui lui aurait rapporté entre 117'000 et 162'000 fr. (PV aud. 17, p. 2), le bénéfice ainsi obtenu paraissant supérieur à la valeur des objets saisis; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

  • 3 - que l'indemnité due au défenseur d'office est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office d'V.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'V.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d'V.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour V.________).

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

seizuresubstitute assetsconfiscationcompensatory claimdrug traffickingappealcourt costsappointed counsel

The seizure was lawful because the objects could have been acquired with proceeds of the offence and, in any event, could secure a future compensatory claim under Article 71(3) CC.

The seizure may preserve evidence and secure confiscation or compensation. Even if the confiscatable assets are no longer available, substitute assets may be seized irrespective of their link to the offence. The accused admitted substantial heroin sales, making it plausible that the seized items were bought with illicit proceeds and that their value was lower than the likely proceeds.

The appeal is rejected.

The lower court's seizure order was justified on the facts and law, so there was no basis to set it aside.

The appointed counsel fee was fixed at CHF 220 and costs of CHF 330 plus that fee were charged to the appellant, subject to reimbursement if his financial situation improves.

As the appeal failed, the appellant bears the appellate costs and the appointed defense fee, with a reimbursement reservation for later improvement of means.

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