Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.006659-CMI instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour
lésions corporelles graves par négligence,
vu l'ordonnance du 3 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le courrier du juge d'instruction du 18 février 2010,
vu le recours exercé en temps utile par M., par son
conseil, contre l'ordonnance du 3 février 2010,
vu le recours exercé en temps utile par Me Z., pour
elle-même, contre cette décision,
vu le mémoire de P.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le 23 mars 2009, vers 16h40, à la rue des [...] à
Lausanne, un accident de la circulation s'est produit entre le piéton
M.________ et l'automobile conduite par P.,
que M. a traversé la chaussée 39 mètres après le
passage protégé en se faufilant entre des véhicules immobilisés avant de
progresser sur la voie empruntée par P., à courte distance devant
lui, alors qu'il circulait normalement en direction de la place Chauderon,
que M. a chuté sur la chaussée pour des raisons
indéterminées puis a été heurté par la voiture conduite par P.,
que la victime a été gravement blessée ayant subi plusieurs
fractures au niveau de la tête mettant sa vie en danger;
attendu que la magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de P., considérant en substance qu'aucune faute de la
circulation ne pouvait être reprochée au prévenu et que le plaignant était
à l'origine des lésions dont il avait été victime en traversant
imprudemment une rue à fort trafic,
que M.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la
cause à un autre juge d'instruction afin qu'il procède à l'inculpation du
prévenu et à un complément d'enquête,
que dans son ordonnance du 3 février 2010, le magistrat
instructeur a alloué une indemnité de 1'800 fr., TVA incluse, au conseil
LAVI de M., Me Z.,
que par courrier du 18 février 2010, le juge d'instruction a
accordé un montant complémentaire de 641 fr. à Me Z., le total de
l'indemnité correspondant à environ 15 heures de travail,
que Me Z. conteste la somme allouée par le magistrat
instructeur pour son activité de conseil d'office LAVI de M.,
qu'elle conclut à l'allocation d'une somme de 4'181 fr. pour son
mandat de conseil d'office LAVI de la victime;
attendu que, s'agissant premièrement du recours de
M., ce dernier demande que le magistrat instructeur ordonne la
mise en œuvre de deux expertises permettant d'établir à quelle vitesse
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roulait la voiture de P.________ au moment du choc et l'aptitude de ce
dernier à conduire le jour de l'accident,
qu'il demande en outre que le prévenu soit inculpé de lésions
corporelles graves par négligence ainsi que de violation grave des règles
de la circulation routière;
attendu que se rend coupable de lésions corporelles par
négligence au sens de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé,
que la réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion
de trois conditions, à savoir l'existence de lésions corporelles, une
négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la
négligence et les lésions (TF 6S.369/2005 du 2 novembre 2005 c. 1),
que la négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé
les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible (ibidem; ATF 122 IV 17 c. 2b),
que pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on
peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la
sécurité et éviter des accidents (ATF 133 IV 158 c. 5.1),
que lorsqu'il s'agit d'un accident de la route, on se réfère aux
règles de la circulation routière (ATF 126 IV 91 c. 4a/aa; ATF 122 IV 133 c.
2a),
qu'un comportement viole le devoir de prudence lorsque
l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses
connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui (ATF 133 IV 158 c. 5.1),
que pour qu'il y ait négligence, il faut encore que celui qui a
violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute,
c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses
circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (TF 6S.369/2005
du 2 novembre 2005 c. 1; ATF 122 IV 17 c. 2b/aa),
que s'agissant du rapport de causalité, lorsque la causalité
naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité
peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner
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un résultat du genre de celui qui s'est produit (TF 6S.369/2005 du 2
novembre 2005 c. 1.3.1),
que le lien de causalité adéquate peut être rompu en présence
d'un événement concomitant si imprévisible, par exemple une force
naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, qu'on ne saurait
faire grief à l'auteur de ne pas avoir escompté sa survenance (Favre /
Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.21 ad art. 12
CP, p. 51),
qu'en outre, cette faute concurrente doit revêtir un caractère
de gravité tel qu'elle apparaisse comme la cause la plus probable et la
plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous
les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le
comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2),
attendu qu'aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la
circulation routière, RS 741.01), le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence,
que selon l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la
circulation routière, RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la
route et à la circulation,
que le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le
mettent en danger (TF 6S.341/2005 du 27 octobre 2005 c. 1.1.1.1; ATF
118 IV 277 c. 4a),
qu'il ne faut cependant pas exiger de l'automobiliste un devoir
exagéré d'attention dans toutes les situations (JT 1995 I 708),
qu'un conducteur n'a notamment pas à envisager qu'un piéton
adulte s'engagera sur la chaussée à 25 ou 30 mètres de son véhicule en
dehors d'un passage pour piétons (ATF 89 IV 103, JT 1963 I 424),
qu'en effet, lorsqu'un piéton traverse hors du passage protégé,
il doit tenir compte du fait qu'un arrêt instantané est impossible aux
véhicules automobiles (Bussy et Rusconi, Commentaire du Code suisse de
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la circulation routière, 3
ème
éd., Lausanne 1996, n. 5.2.2 ad art. 49 LCR, p.
479),
qu'en l'espèce, P.________ a déclaré qu'il circulait au volant de
sa voiture en provenance de la place Saint-François en direction de la
place Chauderon (PV aud. 4),
qu'il a affirmé qu'il roulait en seconde vitesse, à une allure de
l'ordre de 40 km/h, et qu'il était très attentif (PV aud. 4 et 8),
qu'il a expliqué qu'alors qu'il se trouvait sur la rue des [...], un
piéton avait soudainement traversé la chaussée de gauche à droite entre
des véhicules qui circulaient sur la voie de circulation inverse et s'était
élancé devant sa voiture,
qu'il a précisé que le piéton courait et qu'il a perdu l'équilibre
devant sa voiture,
qu'il a affirmé avoir immédiatement freiné et être sorti de sa
voiture pour voir le piéton,
qu'il a expliqué prendre tous les matins un comprimé de
Citalopram 40 mg et tous les soirs un comprimé Seresta 15 mg et que son
médecin lui avait indiqué qu'il n'y avait pas de contre-indication pour la
conduite automobile,
que le témoin G.________ a déclaré avoir aperçu un homme qui
traversait la chaussée hors d'un passage pour piétons (PV aud. 3),
qu'elle a expliqué que le piéton en question était tout à coup
tombé à plat ventre et qu'il n'avait pas tenté de se relever une fois au sol,
qu'elle a ajouté que l'instant d'après une voiture venant en
sens inverse par rapport à son véhicule avait heurté le piéton,
que le témoin précité a affirmé avoir pensé que la victime
s'était jetée volontairement sous la voiture ou qu'elle avait eu un malaise,
le choc avec la voiture du prévenu étant de toute façon inévitable,
que le témoin [...] a déclaré avoir vu quelque chose qui faisait
une roulade immédiatement devant une voiture grise (PV aud. 5),
que le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale
(CURML) a pu établir que M.________ avait été heurté au niveau de la tête
puisque seul cet endroit présentait des lésions importantes (P. 13, p. 5),
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que le CURML a pu exclure que la victime avait été renversée
par la voiture au niveau des membres inférieurs ou d'une autre partie du
corps (ibidem),
qu'il ressort des différents témoignages et du dossier de
l'enquête que la victime s'était élancée soudainement sur la chaussée en
dehors d'un passage pour piétons devant la voiture du prévenu et était
tombée au sol avant d'être heurtée par celle-ci,
que le prévenu avait immédiatement freiné,
que P.________ a déclaré qu'il roulait à une vitesse de 40 km/h,
qu'aucun témoin n'a déclaré que le prévenu roulait à une
vitesse excessive,
qu'il est en outre notoire qu'en fin d'après-midi à la rue des
[...], à Lausanne, il est impossible de rouler à une vitesse excessive, soit à
plus de 40-50 km/h,
qu'en raison de la soudaineté non prévisible de la présence de
la victime sur la chaussée et de la proximité de son véhicule, P.________
s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'éviter l'accident (cf. ATF 89 IV
103, JT 1963 I 424 cité plus haut),
que P.________ n'a dès lors pas violé les règles de prudence
que les circonstances lui imposaient, soit les art. 31 LCR et 3 al. 1 OCR,
qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le
prévenu n'a pas violé ses obligations à l'égard des piétons au sens de l'art.
33 LCR, étant donné que M.________ a traversé la chaussée non pas sur un
passage pour piéton ou peu avant celui-ci mais à environ 39 mètres après
le passage protégé,
qu'en outre, il n'existe aucun indice concret permettant de
douter de l'aptitude du prévenu à la conduite en raison de son traitement
médicamenteux,
que les témoignages recueillis ont permis d'établir que
l'aptitude de P.________ à la conduite n'était pas en cause,
qu'au surplus, les médicaments pris par le prévenu ne lui
interdisent pas la conduite,
que même si, par hypothèse, la prise de médicaments avait
réduit l'attention du conducteur, la faute commise par la victime et son
comportement aurait rompu tout lien de causalité,
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que le prévenu n'a ainsi commis aucune imprévoyance
coupable,
que partant, le comportement du prévenu n'est pas constitutif
de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence, ni d'aucune
autre infraction pénale,
que les mesures d'instruction complémentaires ne se justifient
dès lors pas,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de P.;
attendu que s'agissant du recours de Me Z., celle-ci
conteste l'indemnité totale de 2'441 fr. qui lui a été allouée, soit 1'800 fr.
accordés dans l'ordonnance du 3 février 2010 et le montant
complémentaire de 641 fr. prévu dans le courrier du juge d'instruction du
18 février 2010 (P. 26),
qu'en ce qui concerne son indemnité, le défenseur d'office
peut recourir au Tribunal d'accusation lorsqu'il s'agit d'une décision du
juge instructeur (art. 11 TFJP; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 110 CPP, p.
141),
que, partant, le recours de Me Z.________ est recevable,
qu'elle réclame un montant de total 4'181 fr. pour le travail
effectué en qualité de mandataire d'office LAVI de M.________,
qu'elle soutient avoir dû consacrer 16 heures de travail dans le
cadre de la procédure pénale, notamment en ayant contacté plusieurs
médecins du CHUV quant à l'état de santé de son client,
qu'elle allègue avoir également effectué 7 heures afin
d'entreprendre différentes démarches pour que la victime, qui séjournait
illégalement en Suisse, puisse rester en Suisse pendant son traitement
médical,
que la somme demandée correspond donc à 23 heures de
travail,
que cette durée apparaît trop élevée,
que les 7 heures consacrées à empêcher que la victime ne soit
renvoyée dans son pays relèvent du droit administratif, non du droit pénal,
et ne seront dès lors pas prises en compte,
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8 -
que s'agissant de la procédure pénale, au vu de la complexité
de la cause, de la longueur de la procédure, des opérations mentionnées
dans sa note d'honoraires, il convient d'admettre que Me Z.________ a dû
consacrer en tout 15 heures à l'exécution de son mandat, ainsi que l'a
retenu le magistrat instructeur dans son courrier du 18 février 2010,
que c'est dès lors un montant de 2'441 fr. qui doit être alloué à
la recourante ainsi que l'a à juste titre retenu le juge d'instruction;
attendu, en définitive, que le recours de M.________ est rejeté
et l'ordonnance confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de M.________ est
fixée à 540 fr.,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, à concurrence des deux tiers,
ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge
du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de M.________
se soit améliorée,
que le recours de Me Z.________ est rejeté,
que l'ordonnance est confirmée ainsi que son complément du
18 février 2010,
que les frais du présent arrêt seront mis à la charge de cette
dernière pour le tiers restant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours de M..
II. Rejette le recours de Me Z..
III. Confirme l'ordonnance et son complément du 18 février 2010.
IV. Fixe à 540 fr. (cinq cent quarante francs) l'indemnité allouée
au défenseur d'office de M.________.
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V. Dit que l'indemnité due au défenseur d'office de M.,
par 540 fr. (cinq cent quarante francs), est mise à la charge de
ce dernier.
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M. se soit améliorée.
VII. Dit que les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
sont mis, à concurrence des deux tiers, soit 586 fr. 65 (cinq
cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge
de M., le solde, par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois
francs et trente-cinq centimes) étant mis à la charge de Me
Z..
VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Z., avocate (pour M. et pour elle-même),
-M. Bertrand Demierre, avocat (pour P.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1