Confermata la promozione dell’accusa nonostante il reclamo

TACC 157/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa1 apr 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunal d’accusation ha respinto il reclamo di J.________ contro il decreto del giudice istruttore che la rinviava a giudizio per danneggiamento e violazione di domicilio. Ha ritenuto che gli atti contenessero indizi di colpevolezza sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio e che, in virtù del principio in dubio pro duriore, il rinvio sia necessario ogniqualvolta la colpevolezza appaia plausibile o anche solo possibile. La reclamante resta libera di presentare la propria versione dei fatti e le proprie difese dinanzi al tribunale di polizia. Le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 220, le sono state poste a carico e il decreto è stato dichiarato esecutivo.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 lett. f e 306 cpv. 3 CPP; rinvio a giudizio nella fase preliminare. In virtù del principio in dubio pro duriore, deve essere emanato un decreto di rinvio a giudizio ogniqualvolta la colpevolezza della persona imputata appaia plausibile o anche solo possibile; nella fase del rinvio a giudizio il dubbio non deve necessariamente giovare alla persona imputata. L’autorità di ricorso non procede a un riesame esaustivo del merito, ma verifica se gli atti contengano indizi di colpevolezza sufficienti a giustificare il processo; la persona imputata può sviluppare la propria difesa dinanzi al giudice del merito. Se il reclamo è respinto, le spese della procedura di ricorso possono essere poste a carico della persona reclamante (consid. 2).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 157 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 1er avril 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.021063-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile, sur plainte de P., vu l'ordonnance du 25 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J. devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours de J.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, que, plaidant le fond, elle expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, P. 4, P. 5), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________.

  • 3 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Alain Brogli, avocat (pour P.), -Mme J.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

referral to trialindicia of guiltin dubio pro duriorepretrial stagecourt costsproperty damagetrespass

The complaint was unfounded because the investigation had revealed sufficient indicia of guilt to justify sending the accused to trial.

At the committal stage, a referral is required when guilt appears plausible or even merely possible. The court held that the case file contained enough indications, and the accused can present her defenses before the trial court.

Yes. The appellate costs were imposed on J.________.

As the appeal failed, the costs were allocated to the appellant.

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