Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.029286-CMI instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour
recel, mise en circulation de fausse monnaie et séjour illégal,
vu l'ordonnance du 22 décembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'un jean bleu de marque
Timezone d'une valeur de 129 fr. 90,
vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) les recours formés contre les
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décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit;
attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP-VD (Code de
procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été
destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le
produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors
être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une
infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30;
Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 912, p. 590),
que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la
conservation des moyens de preuve, mais également de garantir
l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (Piquerez, op. cit., n.
911, pp. 589-590 et n. 930ss, pp. 601-602),
que contrairement à la confiscation qui est une mesure
définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de
propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le
juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590),
que la saisie peut également être une mesure conservatoire
commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal,
qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de
séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la
manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec
l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600),
que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction
à faire des recherches approfondies et à examiner des questions
juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu
que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents
(Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise,
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ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 261 CPP, p. 279),
qu'ainsi, il est indifférent de savoir qui est propriétaire de
l'objet séquestré (ibidem),
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que lorsque le détenteur de l'objet séquestré paraît en avoir
usurpé la possession ou ne pas en être le possesseur direct de bonne foi,
le juge d'instruction maintient en force le séquestre pour permettre à
l'ayant droit de faire valoir ses droits (ibidem),
qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP-VD, le juge ordonne la levée
du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet,
qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation
soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine
l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT
1999 III 70);
qu'en l'espèce, G.________ est notamment soupçonné d'avoir
commis un recel en ayant reçu un jean bleu de marque Timezone d'une
valeur de 129 fr. 90 dont il présumait qu'un tiers l'avait obtenu au moyen
d'un vol,
que G.________ conteste l'ordonnance de séquestre, alléguant
que le jean précité n'est pas un objet provenant d'un vol,
qu'il soutient avoir reçu le pantalon en question d'un ami afin
de l'offrir à son tour à son amie,
qu'en l'état, il existe toutefois des indices suffisants que le
pantalon séquestré constitue le produit d'un vol,
qu'en effet, le recourant a admis qu'il se doutait que ledit jean
offert par un de ses amis provenait d'un vol (PV aud. 2, p. 3),
qu'en outre, ce vêtement a été retrouvé dans les effets
personnels de G.________ encore étiqueté,
que la mise sous main de justice de cet objet est dès lors
justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP-VD;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP-VD).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de G..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. G..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1