Respinto il ricorso contro la revoca del sequestro di un veicolo

TACC 141/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa29 mar 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

O.________ ha impugnato una decisione del giudice istruttore che revocava il sequestro di una Mercedes-Benz e la restituiva a R.________. Il Tribunal d'accusation ha ritenuto che un sequestro possa essere revocato soltanto quando lo stato dell'istruzione lo consente e la situazione relativa alla proprietà è sufficientemente chiara. Benché lo status del veicolo fosse ancora contestato, il tribunale non ha ravvisato indizi che l'automobile appartenesse a O.________, mentre R.________ aveva prodotto una ricevuta d'acquisto e un testimone confermava la sua proprietà. Il ricorso è stato pertanto respinto, la decisione di prima istanza confermata e le spese di CHF 330 poste a carico di O.________.

Massima Omnilex

Art. 223 CPP; condizioni per la revoca di un sequestro: la misura può essere revocata soltanto quando lo stato dell'istruzione lo consente e la situazione relativa alla proprietà o al diritto sull'oggetto è sufficientemente chiara. Se lo status giuridico dell'oggetto sequestrato rimane contestato, ma gli atti non contengono indizi convincenti che contraddicano la proprietà del detentore e vi sono elementi probatori a favore di quest'ultimo, l'autorità di ricorso non interviene contro la decisione di revocare il sequestro (consid. 2). Le spese seguono l'esito del ricorso (art. 307 CPP).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 141 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 29 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Christe


Art. 223, 298 al. 1 er let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.003505-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre R.________ pour vol au préjudice d'un familier, sur plainte de O., et contre O. pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de R., vu l'ordonnance du 5 mars 2010, par laquelle la magistrat instructeur a ordonné la levée du séquestre portant sur le véhicule automobile de marque Mercedes-Benz, modèle 500 Sec, châssis n° WDB 126 044 1A10 8150, et la restitution de cet objet à R., vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que O.________ a déposé plainte le 26 janvier 2010 contre son ex-concubin R.________ auquel elle reproche de lui avoir soustrait la voiture de marque Mercedes-Benz, modèle 500 Sec, qu'il lui aurait donnée dans le courant de l'année 2008, que, le 22 février 2010, le magistrat instructeur a ordonné le séquestre du véhicule litigieux, que, par ordonnance du 5 mars 2010, il a ordonné la levée dudit séquestre et la restitution du véhicule automobile à R., que O. conteste cette décision; attendu que le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet (art. 223 al. 4 CPP), qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70), qu'en l'espèce, le statut civil du véhicule automobile est disputé, que R.________ affirme que le véhicule querellé lui appartient et qu'il n'en a jamais fait cadeau à son ex-compagne (PV aud. 1), qu'il en a d'ailleurs produit la quittance d'achat (P. 8), que selon le témoin [...], qui sert occasionnellement de chauffeur à R., la Mercedes-Benz est la propriété de ce dernier (PV aud. 2), qu'il a été conforté dans son idée lorsque, à une date indéterminée en décembre 2009, la recourante lui a laissé entendre que la voiture appartenait à R. (ibidem), qu'il n'existe aucun indice suggérant que la voiture serait propriété de la recourante bien qu'elle soit immatriculée à son nom, qu'au vu de ce qui précède, la décision du magistrat instructeur est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de O.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme O., -M. R.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The situation was not sufficiently clear to justify overturning the investigative judge's order; the appeal was rejected and the lifting of the seizure was confirmed.

A seizure may be lifted only when the state of the investigation allows it and the ownership/status of the object is clear. Here, ownership of the vehicle was disputed, but the file contained no convincing indication that O.________ owned it, whereas R.________ produced a purchase receipt and a witness confirmed his ownership.

The costs were charged to O.________.

As the appeal was rejected, the appellant had to bear the appellate costs.

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