Refusal of court-appointed counsel upheld in criminal investigation

TACC 140/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa23 mar 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ was being investigated in Lausanne for breach of a maintenance obligation. The President of the District Court refused to appoint him an ex officio defender, and he appealed. The cantonal Tribunal d'accusation held that the case raised no particular factual or legal difficulties and that the possible consequences invoked by the appellant did not, in themselves, require court-appointed counsel. The appeal was therefore dismissed, the refusal confirmed, and appeal costs of CHF 330 were charged to F.________.

Massima Omnilex

Art. 29 al. 3 Cst.; art. 104 CPP; appointment of ex officio counsel in criminal proceedings. Counsel must be appointed where, in light of the concrete circumstances, the defence cannot reasonably be conducted by the accused alone because of factual or legal complexity, procedural peculiarities, lack of legal knowledge, the adversary's legal representation, or the weight of the threatened decision. In criminal matters, appointment is in any event required when the seriousness of the case exposes the accused to a sentence excluding suspension or to a severe custodial measure. Absent such difficulty or gravity, the refusal to appoint counsel is not unlawful (consid. 2-3).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 140 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 23 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Christe


Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.028487-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES, vu le prononcé rendu le 4 mars 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à F.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a, et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu, en l'espèce, que F.________ a été inculpé de violation d'une obligation d'entretien (PV aud. 1), que la cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière (P. 4),

  • 3 - que le recourant fait valoir qu'il s'expose au prononcé d'une peine ferme en raison de ses antécédents, d'une part, et à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 22 mai 2007, d'autre part, qu'il perd toutefois de vue que l'autorité appelée à connaître de la cause pourrait tenir compte du fait que ses antécédents relèvent exclusivement de la Loi fédérale sur la circulation routière, que cela étant, les faits ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner au recourant un défenseur d'office; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'F.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier:

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Jean Lob, avocat (pour F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

court-appointed counselcriminal procedureright to defenceappeal costsmaintenance obligation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the accused was entitled to court-appointed counsel in the investigation for breach of maintenance obligations.

Decisione estratta

No. The case involved no particular factual or legal difficulty, and the seriousness of the matter did not justify appointment of counsel on its own.

Motivazione estratta

Court-appointed counsel is required when the defence cannot reasonably be handled alone, considering the concrete complexity, procedural peculiarities, legal knowledge, opposing counsel, and the importance of the decision. Here, the file showed no special difficulty, and the appellant's argument about possible custodial consequences was not sufficient.

Questione giuridica chiave

Whether the costs of the appeal should be borne by the appellant.

Decisione estratta

Yes. The appeal being dismissed, the appellate costs were charged to the appellant.

Motivazione estratta

The court ordered costs against the unsuccessful appellant pursuant to the applicable procedural rule.

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