Respinto il ricorso contro la riunione delle istruzioni penali

TACC 139/2010Tribunale cantonale / Camera d'accusa26 mar 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.F.________ ha impugnato la decisione di un giudice istruttore che disponeva la riunione di due istruzioni penali condotte a Losanna nei suoi confronti. Il Tribunal d’accusation ha ritenuto giustificata la riunione poiché entrambi i procedimenti riguardavano il medesimo imputato, configurando una connessione soggettiva ai sensi dell’Art. 25 CPP. Il tribunale ha inoltre osservato che un processo congiunto era nell’interesse del ricorrente ai fini della commisurazione della pena. Il ricorso è stato quindi respinto, la decisione di riunione confermata e a A.F.________ sono state imposte spese per CHF 330. La decisione è stata dichiarata esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 25 CPP; riunione delle istruzioni penali fondata sulla connessione soggettiva. Le istruzioni possono essere riunite non solo quando sussiste un’interdipendenza oggettiva tra i reati, ma anche quando riguardano il medesimo imputato, poiché l’identità dell’autore costituisce una connessione sufficiente a giustificare un procedimento congiunto. La riunione può inoltre essere mantenuta per ragioni di economia processuale o di celerità della giustizia, purché non cagioni un pregiudizio sostanziale alle parti (consid. 2). Se il ricorso è respinto, le spese della procedura di ricorso possono essere addossate al ricorrente (art. 307 CPP).

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 139 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 26 mars 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Christe


Art. 25, 294 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.011421-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, contrainte et violation grave, subsidiairement simple, des règles de la circulation, et contre B.F.________ pour lésions corporelles simples, injure et contrainte, d'office et sur plaintes de C.________ et de M., vu l'enquête n° [...] instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.F. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, vu l'ordonnance du 22 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction de ces deux causes,

  • 2 - vu le recours exercé en temps utile par A.F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TACC, 16 juillet 2002/459), que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre et de juger ensemble, même des infractions distinctes, sans aucun lien de rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises par le même prévenu (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème

éd., Zurich 2006, pp. 277-278, n. 438; TACC, 27 décembre 1005/903), qu'en l'espèce, les deux enquêtes sont dirigées contre le recourant, de sorte qu'il existe entre elles une connexité par identité d'auteur, que la jonction des causes se justifie donc pour ce motif déjà, qu'il est en outre dans l'intérêt du recourant d'être jugé pour l'ensemble des infractions qu'il a commises en application de l'art. 49 al. 1 er CP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.F.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.F., -M. B.F.________,

  • M. C.________,

  • Mme M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

joindercriminal investigationsubjective connexityprocedural economyappeal costs

Yes. The investigations involved the same accused, which created sufficient subjective connexity to justify joinder; no prejudice to the parties was shown.

Art. 25 CPP allows joinder based on connexity and, alternatively, on procedural economy. Where the same defendant is involved, even distinct offences may be pursued together for reasons of subjective connexity; joinder also served the appellant's interest in being judged together for all offences.

Yes. The appellant had to bear the appellate costs.

As the appeal was dismissed, the court ordered the costs against the appellant.

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