Respinto il ricorso contro il decreto di rinvio a giudizio

TACC 13/2011Tribunale cantonale / Camera d'accusa12 gen 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

E.________ ha impugnato un decreto di un giudice istruttore che la rinviava a giudizio per danneggiamento, reati contro l’onore, minacce, tentata coazione e violazione di domicilio. Il Tribunale d’accusa ha ritenuto che l’istruzione fosse sufficientemente completa e che gli atti contenessero indizi di colpevolezza sufficienti a giustificare il rinvio a giudizio. Ha quindi respinto il ricorso, confermato il decreto di rinvio a giudizio e posto a carico di E.________ le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 330. In base alla procedura vodese applicabile, non sono state riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 275, 294 lett. f e 306 cpv. 3 CPP; ricorso contro un decreto di rinvio a giudizio: nella fase del rinvio, il tribunale d’accusa non esamina la colpevolezza nel merito, ma soltanto l’esistenza di indizi sufficienti e il sufficiente completamento dell’istruzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, il rinvio è confermato; il ricorrente potrà far valere la propria difesa dinanzi al tribunale di merito. La valutazione del rinvio non deve essere motivata dettagliatamente (consid. relativo all’art. 306 cpv. 3 CPP). Le spese possono essere poste a carico del ricorrente soccombente e il diritto vodese non prevede un’indennità per ripetibili a favore della parte vittoriosa dinanzi al tribunale d’accusa.

Testo completo

301 TRIBUNAL CANTONAL 13 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 12 janvier 2011


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor


Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.027764-MRN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre E.________ pour dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, délit manqué de contrainte et violation de domicile, d'office et sur plaintes notamment de l'association G., de D. et S., vu l'ordonnance du 7 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé E. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision,

  • 2 - vu les déterminations de l'association G., vu les déterminations de D. et S., vu les pièces du dossier; attendu que dans son recours, E. ne prend aucune conclusion tendant soit à la mise en œuvre d'un complément d'enquête ou à sa libérations des fins de la poursuite, que l'on comprend cependant qu'elle s'oppose à sa mise en accusation, puisqu'elle conteste les faits qui lui sont reprochés, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisantes justifiant que la recourante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, cette appréciation n'a pas à être motivée, que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 307 CPP, que le Code de procédure pénale vaudois, applicable dans la présente cause (cf. art. 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), ne prévoit pas l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 3 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de E.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, aux autres parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Mathias Keller, avocat (pour association G.), -M. D., -Mme S.,

  • [...], -Mme [...], -Fondation [...],

  • [...] (réf. [...]), -Mme [...], -Mme [...], -Fondation [...], -Mme [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...]. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : -Mme Manuela Ryter-Godel, avocate (pour E.________).

  • 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

indictment ordersufficient indications of guiltcriminal procedurecostsrecourse

The recourse was dismissed because the investigation contained sufficient indications of guilt to justify sending E.________ to trial.

The court held that the case file was sufficiently developed and that the appellant’s objections did not warrant further investigation or release from prosecution; the merits could be raised before the trial court.

The indictment order was confirmed in full.

Since the evidentiary threshold for committal was met, the appellate court upheld the investigating judge’s decision without needing to give detailed reasons under the applicable procedural rule.

Costs of CHF 330 were charged to E.________.

The appellant lost and the applicable cantonal criminal procedure rules required costs to be borne by her; no party costs were awarded.

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